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l’égard de leurs enfants. Ainsi, ce ne sont jamais les futurs conjoints qui sont consultés ; c’est à leurs familles respectives qu’il appartient de faire les premières avances, de fixer les présents de noces, d’arrêter les articles du contrat, etc. Tous ces préliminaires ont lieu par l’entremise de tierces personnes, servant d’intermédiaire entre les deux parties et faisant, en quelque sorte, la hausse et la baisse de la denrée mariable. Quand on est tombés d’accord, on fait les fiançailles. Si ensuite une des familles refuse d’exécuter le contrat, son chef est condamné à recevoir cinquante coups de bambou, elle mariage se fait. S’il n’a pas été dressé de contrat, l’acceptation des présents de noces suffit pour attester le consentement des parties contractantes.

Il est très-facile, comme on le voit, de conclure un mariage sans consulter les principaux intéressés ; mais cela n’a lieu que pour un premier mariage. Un père de famille ne peut forcer ses enfants veufs à convoler à de secondes noces, sous peine de quatre-vingts coups de bambou[1].

Si, entre les fiançailles et le mariage, les parents de la future promettent sa main à un autre, le chef de famille reçoit soixante et dix coups ; il en reçoit quatre-vingts, si la future avait déjà été présentée et agréée. Celui qui accepterait une promesse de mariage, en sachant que des négociations sont entamées pour un autre mariage, reçoit également quatre-vingts coups. Sont exceptés les cas où le vol ou l’adultère d’un des contractants est prouvé avant le mariage ; car alors le contrat est résilié de plein droit.

  1. Tome I, p. 190.