Page:Evariste Huc - Empire chinois ed 5 vol 2.djvu/317

Cette page n’a pas encore été corrigée

complet, sauf toujours les réparations civiles. Un tel système paraît plein de sagesse, et les Chinois sont peut-être, à cet égard, supérieurs aux autres peuples. En France, un aveu a presque toujours pour résultat une déclaration de circonstances atténuantes qui entraîne de droit une réduction de peine ; mais ce n’est qu’un fait. Ne vaudrait-il pas mieux que la loi prononçât elle-même cette réduction, qui, ainsi, étant toujours de droit, amènerait peut-être le coupable à faire des aveux, par la certitude d’un adoucissement à sa peine ?

Le contumax qui se livre et fait arrêter un complice aussi ou plus coupable que lui a droit au pardon[1].

La loi chinoise présente certains cas d’excuse légale, tout comme la loi française. Ainsi, il est défendu d’entrer, la nuit, sans autorisation, dans une maison habitée ; si le maître de maison tue quelqu’un qui s’est introduit de force chez lui, à une heure indue, il n’est pas puni ; le fait est considéré comme une extension du principe de légitime défense. Il en est de même du mari qui tue sa femme adultère et son complice[2].

La manière de traiter les coupables en prison et de leur faire subir leur peine est minutieusement déterminée par des règlements particuliers. Lorsque le magistrat fait emprisonner des criminels, et qu’il néglige de prendre, à leur égard, quelqu’une des mesures de rigueur prescrites par la loi, il est puni d’un nombre de coups de bambou proportionné aux crimes qu’ils ont commis[3]. Il arrive quelquefois que les mandarins,

  1. Tome I, p. 6l.
  2. Tome II, p. 51 et 68.
  3. Tome II, p. 283.