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ceux qui ont commis ou des crimes de trahison ou tout autre spécialement prévu. Les effets de cette amnistie s’étendent à tous ceux qui ont commis un crime par inadvertance ou qui se trouvent impliqués à cause du fait ou de leur responsabilité particulière. Il y a, en outre, des grâces particulières que peut recevoir tout criminel sans exception[1].

La considération des parents entraîne quelquefois une réduction de peine pour le coupable qui eût mérité la mort. Il faut, pour cela, qu’il n’ait pas d’enfants âgés de plus de seize ans, que ses parents aient dépassé soixante et dix ans ou qu’ils soient infirmes, et que le crime, enfin, soit de nature à pouvoir être amnistié par un acte de grâce. Il en est alors référé à l’empereur, qui statue à cet égard. Si le coupable a mérité le bannissement, il recevra, à la place, cent coups de bambou et payera une amende[2].

L’âge ou les infirmités des coupables peuvent aussi leur attirer de l’indulgence. On doit exposer le cas à l’empereur dans un mémoire explicatif. Pour qu’il y ait lieu à réduction de peine, il suffit que les coupables aient l’âge ou les infirmités à l’époque du jugement, quoiqu’ils ne les aient pas eus à l’époque du crime.

Le coupable qui se livre volontairement au magistrat, sans que le crime ait été autrement découvert, obtiendra son pardon, sauf les réparations civiles. L’aveu a toujours pour résultat une réduction dans la peine, quelquefois même, s’il est fait dans certaines circonstances spécialement prévues, il entraîne le pardon

  1. Tome I, p. 35 à 68.
  2. Tome I, p. 46.