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La peine de mort est exécutée par strangulation ou par décapitation, selon la gravité du délit ; il y a aussi, pour les plus grands forfaits, la mort lente et douloureuse ou le supplice des couteaux, qui s’inflige de la manière suivante : on attache d’abord le coupable à une croix de sa hauteur et qui est fixée en terre ; ensuite l’exécuteur prend au hasard dans un panier couvert un des couteaux qui y sont renfermés et il coupe le membre que le couteau indique. La famille du coupable cherche ordinairement à abréger des souffrances aussi cruelles en donnant quelque argent à l’exécuteur pour qu’il trouve, le plus promptement possible, le couteau qui doit être enfoncé dans le cœur.

La loi chinoise, très-sévère pour la répression des crimes et délits, contient cependant plusieurs dispositions remarquables et qui ne dépareraient pas nos codes modernes. Il y a surtout un système de circonstances atténuantes qui a des bases peut-être plus morales que le système français. Chez nous, l’appréciation des circonstances atténuantes est laissée à l’arbitraire du jury, qui a seulement mission de déclarer qu’elles existent, sans qu’il puisse s’expliquer à cet égard. Ainsi comprises, les circonstances atténuantes ne sont pas admises en Chine ; mais la loi prévoit spécialement certains faits qui, lorsqu’ils sont constatés, entraînent de plein droit tantôt une réduction dans la peine, tantôt la rémission complète.

Dans certains cas particuliers, à l’occasion, par exemple, de quelque grand événement, l’empereur rend un édit de grâce générale, qui a l’effet d’un pardon pur et simple. Cet acte ne s’applique jamais de plein droit a