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les Chinois, s’ils avaient voulu profiter des lumières que le christianisme a répandues en si grande abondance sur les peuples occidentaux. C’est, en vérité, un grand spectacle que celui que nous présente la Chine : il y a quelque chose de profondément mystérieux dans cette civilisation si antique, ayant pu résister, jusqu’à ce jour, au flux et reflux des révolutions, et se soustraire à une ruine complète, en dépit de l’instabilité de ses bases, de la fausseté de ses principes et du peu de moralité de ses citoyens.

Malgré les nombreuses imperfections que nous venons de signaler, le Code pénal de la Chine peut néanmoins être considéré comme un des beaux monuments de l’esprit humain. On y retrouve tous ces grands principes que les législations modernes sont si fières de posséder. Les circonstances atténuantes, la non-rétroactivité dans l’application des lois pénales, le droit de faire grâce accordé au souverain, le droit d’appel, le respect de la liberté individuelle garantie par la responsabilité des magistrats chargés de la répression des délits, la confusion des peines, dans le cas de conviction de plusieurs délits entraînant des peines différentes : voilà autant de principes reconnus par la loi, et qui protègent le peuple contre la tyrannie des mandarins.

Cependant, chose digne de remarque, la science du droit n’existe pas en Chine ; le ministère des avocats est inconnu ; il n’y a pas non plus de jurisprudence. On trouve bien quelquefois, dans les édits publiés par les empereurs pour la confirmation des sentences prononcées contre de grands coupables, un rappel des sentences précédentes rendues dans des circonstances