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que, elle n’a point été prohibée. Dans la suite, comme il se trouva souvent, parmi les Chinois qui suivaient cette religion, des hommes qui en abusèrent pour faire le mal, les magistrats recherchèrent et punirent les coupables. Leurs jugements sont consignés dans les actes judiciaires.

« Sous le règne de Kia-king, on commença à établir un article spécial du code pénal pour punir ces crimes. Au fond, c’était pour empêcher les Chinois chrétiens de faire le mal, mais nullement pour prohiber la religion que vénèrent et professent les nations étrangères de l’Occident.

« Aujourd’hui, comme l’ambassadeur français, La-ko-nie, demande qu’on exempte de châtiments les chrétiens chinois qui pratiquent le bien, cela me paraît juste et convenable.

« J’ose, en conséquence, supplier Votre Majesté de daigner, à l’avenir, exempter de tout châtiment les Chinois comme les étrangers qui professent la religion chrétienne et qui, en même temps, ne se rendent coupables d’aucun désordre ni délit.

« Quant aux Français et autres étrangers qui professent la religion chrétienne, on leur a permis seulement d’élever des églises et des chapelles dans le territoire des cinq ports ouverts au commerce ; ils ne pourront prendre la liberté d’entrer dans l’intérieur de l’empire pour prêcher la religion. Si quelqu’un,

    treizième, il y fut très-florissant. À cette époque, il y avait à Péking un archevêque qui comptait quatre suffragants. Le commissaire impérial Ky-yn pouvait ignorer cela ; mais il est fâcheux qu’il ne se soit montré personne pour le lui apprendre.