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résider comme du vivant du père, et d’en partager les fruits avec lui. S’il y a d’autres biens, on les partage également entre tous les garçons, sauf la réserve des deux parts dont j’ai parlé en faveur de la mère. Si un enfant quitte le domicile commun pour aller chercher fortune au dehors, il doit à la communauté le produit de son travail et de son industrie, à moins qu’elle n’ait été dissoute par le partage ; en ce cas, il n’est plus tenu à aucune obligation et l’on n’en a plus envers lui. Il faut ajouter que ces dissolutions sont retardées autant que possible ; elles ne se font, d’ailleurs, jamais tant que les enfants sont mineurs ; et les communautés comprennent le plus souvent jusqu’à trois ou quatre générations. Il en existe beaucoup qui comptent maintenant plusieurs siècles. Aucun motif, si ce n’est le consentement de tous, ne rend la dissolution de la communauté obligatoire ; et dans tous les cas, le partage et la transmission des biens à chacun des ayants droit se font sans aucuns frais de procédure ou de fiscalité. Les garçons mariés ont seuls voix délibérative dans la famille ; les autres enfants majeurs ont voix consultative.

L’hérédité par les femmes mettrait en échec la fixité du foyer domestique et l’existence de la famille. Elle pourrait faire passer ce foyer dans une famille étrangère, ou bien, en diminuant les parts des enfants mâles dans l’héritage, retarder, ou compromettre la formation d’autres foyers. Les femmes ont donc été exclues de l’héritage. Elles ont seulement droit, en se mariant, à un petit