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il ne sera permis qu’aux chefs de les avertir avec autorité, de leurs devoirs, sans faire jamais mention de leurs fautes passées, ni de leurs punitions.

X.

Toute peine imposée par la loi, et une fois réglée pour chaque espèce de faute, ne pourra jamais être remise, diminuée ou commuée par aucune grâce, ni par aucune considération, sinon en cas de maladie.

XI.

Le sénat de chaque cité aura seul le pouvoir d’infliger les peines de privation de la société sur la déposition des chefs de tribus, de famille ou de corps de profession, et ces derniers infligeront les autres peines civils.

XII.

Toute fausse accusation d’un crime qui mériterait une privation perpétuelle de la société encourra même punition ; dans tout autre cas, le faux accusant subira une peine double de celle qu’aurait dû subir l’accusé.

XIII.

Les accusations des personnes qui ne seront revêtues d’aucune autorité civile on naturelle ne seront point écoutées ni reçues par le sénat.

XIV.

Les personnes en dignité seront obligées de veiller par elles-mêmes sur les personnes qui leur seront subordonnées, de les réprimander ou punir pour les cas laissés à leur pouvoir, de les déférer à un ordre supérieur pour des fautes plus considérables, sans aucune indulgence, à peine d’être privées, ou pour un temps pour toujours, de leur charge, suivant l’importance de cette omission.



FIN DU CODE DE LA NATURE.