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Lois des études qui empêcheraient les égarements de l’esprit
humain et toute rêverie transcendante.


I.

Le nombre des personnes qui s’appliquent aux sciences et aux arts, qui demandent plus de sagacité, de pénétration, d’adresse, d’industrie et de talents, que de force de corps, sera fixé, tant pour chaque genre d’étude, que pour chaque cité : on en instruira de bonne heure les citoyens qui auront le plus de disposition, sans que ce genre d’étude ou d’exercice les dispense de vaquer à leur partie de l’agriculture, quand ils seront en âge d’y travailler. Personne, excepté le nombre prescrit de maîtres et d’élèves pour les sciences et les arts, ne pourront s’y appliquer avant l’âge de trente ans, selon la loi de police V. Alors ceux dont l’expérience aura perfectionné l’entendement, et fait éclore des dispositions pour quelque profession plus relevée que celle qu’ils exerçaient auparavant, pourront s’en occuper.

II.

Il n’y aura absolument point d’autre philosophie morale que sur le plan et le système des lois ; les observations et les préceptes de cette science n’appuieront que sur l’utilité et la sagesse de ces lois, sur les douceurs des liens du sang et de l’amitié, des services et de la reconnaissance qui unissent les concitoyens ; sur l’amour et l’utilité du travail ; sur toutes les règles générales et particulières du bon ordre et d’une parfaite concorde : l’étude de cette science sera commune à tous les citoyens.

III.

Toute métaphysique se réduira à ce qui a été précédemment dit de la Divinité. Quant à l’égard de l’homme, on ajoutera qu’il est doué d’une raison destinée à le rendre