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II.

Chaque sénat prendra les avis de son conseil, et en écoutera les représentations, avec pouvoir de les rejeter au cas seulement que ce que ce conseil proposerait se trouvât directement ou indirectement contraire aux intentions des lois, et qu’il y eût moyen de prendre un meilleur parti.

III.

Les chefs des cités, sous les ordres du général, feront exécuter les décisions du sénat particulier, approuvées par le suprême.

IV.

Les sénats particuliers, joints au sénat suprême, auront toute autorité politique subordonnée à celle des lois ; c’est-à-dire qu’ils ordonneront d’une manière décisive, et sans délibération, tout ce qui est formellement prescrit par les lois : ils auront le pouvoir de développer et d’appliquer au détail du gouvernement les dispositions de ces lois qui ne sont exprimées qu’en termes généraux, après avoir délibéré et statué sur les moyens.

V.

Les fonctions du chef de la nation seront, en général, de faire, sous les ordres du sénat suprême, observer les lois et les décisions qui leur seront relatives. Il aura spécialement le commandement général de tous les corps de l’État occupés ou attachés à l’agriculture, l’inspection générale des magasins de toute espèce et des travaux de tous les corps de métier. Si l’État est étendu, il en parcourra tour à tour les provinces, pour voir si tout s’exécute à propos, s’il y a partout, dans les usages et les pratiques, autant d’uniformité et d’ordre qu’il est possible.

VI.

Les chefs des cités, sous l’autorité des chefs de province, et ceux-ci sous les ordres du général, feront les