Page:Etienne-Gabriel Morelly - Code De La Nature.djvu/154

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

on y exercera les arts seulement, et les cites voisines fourniront la subsistance à ses habitants : cette cité aura néanmoins, comme les autres, son corps agricoles, soit pour tirer tout ce qu’il sera possible de son territoire, soit pour aider à la culture des terres des cités voisines.

III.

Tout citoyen, sans exception, depuis l’âge de vingt ans jusqu’à vingt-cinq, sera obligé d’exercer l’agriculture, à moins que quelque infirmité ne l’en dispense.

IV.

Dans chaque cité, ce corps de jeunesse destiné à l’agriculture, sera composé de laboureurs, de jardiniers, de pasteurs, de bûcherons, de pionniers, de voituriers par terre ou par eau, de charpentiers, de maçons, de forgerons, et autres professions concernant l’architecture. Les jeunes gens qui auront exercé l’une des six professions ici nommées les premières, pendant le temps marqué, pourront la quitter pour reprendre celle qu’ils auront précédemment apprise, ou demeurer attachés à l’agriculture, tant que leurs forces le leur permettront. Voyez la loi III et V de police.




lois édiles.
I.

Comme dans chaque cité les tribus n’excèderont point, ou que de très-peu, un certain nombre de familles, et n’excédéront jamais un certain nombre de tribus de plus d’une, l’étendue de chaque cité sera à peu près égale, selon la loi II distributive.

II.

Autour d’une grande place, de figure régulière, seront