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tre étrange, d’autant plus qu’il n’ajoute rien à l’obligation imposée par la loi naturelle, puisqu’il n’inflige aucune peine aux contrevenans. Autant vaudroit, comme certain auteur qui a écrit sur les feux d’artifices, recommander de ne pas incendier les magasins à poudre. Mais une chose plus étrange peut-être, c’est qu’en d’autres pays, les Juifs ayent eu le droit de ne rendre les choses volées, qu’on ne leur rendît le prix. Nous l’apprenons par divers témoignages, & sur-tout d’un Évêque d’Olmutz(1). Un droit encore très-singulier, c’est la permission accordée aux Juifs par les Empereurs Charles V & Ferdinand I(2), & par divers Tribunaux, entr’autres le Parlement de Metz, de percevoir des intérêts plus forts que les Chrétiens(3), tandis que tous les autres Codes législatifs attestent les efforts des deux Puissances pour réprimer leurs usures.

Le quatrieme Concile de Latran, en 1215, voulant les obliger à réparer le tort causé par leurs vexations, leur défend, jusqu’à ce qu’ils ayent satisfait à cette loi, d’avoir aucune communication avec les Chrétiens. D’autres Conciles(4) renouvellerent ces Ordonnances, trop vagues pour être applicables. Un Concile d’Albi, en 1254, un autre de Montpellier, quatre ans après(5), furent beaucoup plus séveres ; ils dispenserent les Chré-