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PRIVILEGE GÉNÉRAL.



LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi De France et de Navarre : À nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils et autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut. Ayant jugé à propos de mettre sous notre protection la Société des Sciences et Arts de Metz, et encourager les Travaux Littéraires des Membres qui la composent : Nous avons cru devoir lui accorder nos Lettres de Privilege de faire imprimer tous les Ouvrages que ladite Société des Sciences et des Arts de Metz voudra faire imprimer en son nom ; À ces Causes, Nous avons permis à ladite Société, et nous lui permettons, par ces présentes, de faire imprimer par tel Imprimeur qu’elle voudra choisir, et autant de fois que bon lui semblera, de faire vendre et débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes, généralement tout ce que ladite Société voudra faire paroître en son nom, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, et les avoir jugés dignes de l’impression. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance : comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, débiter, ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d’en faire aucun extraits, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans permission expresse et par écrit de ladite Société, ou de ceux qui auront droit d’elle, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, et l’autre tiers à ladite Société, ou à celui qui aura droit d’elle, et de tous dépens, dommages et intérêts : à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long, sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, et non ailleurs, en beau papier et beau caractere, conformément aux réglemens de la