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dent, & l’on se dispensera de rédiger pour eux des coutumes particulieres comme on l’a fait à Metz. Les femmes qui chez eux n’héritent qu’à défaut de mâles, seront appellées aux successions d’une maniere plus favorable à leur sexe ; la majorité fixée aux mêmes époques que chez nous, entraînera moins d’inconvéniens. Nos Tribunaux ne retentiront plus de procès entre les Juifs & les Gens du Roi, pour création de tutelle, pour confection d’inventaire. Une police vigilante doit détruire un abus général chez eux, ce sont les inhumations précipitées.

Soumis à la même répartition d’impôts & de charges publiques, ils participeront aux mêmes avantages, parce qu’ils auront tous les attribus de citoyens. Mais en supposant que quelques-uns soient devenus corvéables des Seigneurs, il ne sera pas loisible à ceux-ci de rançonner des malheureux, de lever sur eux aucuns deniers, de les admettre ou de les renvoyer à leur gré. Quelques feudataires alsaciens prétendroient inutilement avoir ce droit par la nature de leurs fiefs qui sont immédiats, ou par une possession immémoriale. L’autorité souveraine ne peut être limitée par des usages contraires au bonheur national, & qui, pour être consacrés par le temps, n’en sont que plus abusifs.