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des formalités auxquelles nous proposons de les soumettre, l’Édit qui annulleroit les créances des Juifs, obtiendroit encore presque toujours son effet ; voici comment. Le Juif constitué dans l’impossibilité de faire valoir personnellement ses billets, ne pourroit frauder qu’en se fiant à des Chrétiens, juifs de caractere, à qui il vendroit sourdement ses billets au porteur, ou qui lui serviroient de prête-noms pour les billets d’une autre sorte. Mais le frippon capable de contrevenir aux loix de l’État, en se prêtant à cette manœuvre, seroit également capable de déférer le Juif comme violant ces loix, ou de frauder le commettant qui n’auroit jamais action contre son commis. D’ailleurs il faut payer des prête-noms, & les billets qu’on commerce ne rendent pas au vendeur le total de la somme portée par son écrit. La diminution du gain, dans l’un & l’autre cas, & la crainte d’encourir des peines très-séveres qui seroient infligées aux délinquans, diminueront, anéantiront même le desir de faire une fourberie qui ne pourroit se consommer de part & d’autre qu’en courant de très-grands risques. La loi ne pourra donc jamais s’éluder que par des voies très-obliques, très-difficiles, pour ne pas dire impossibles.

Cette loi ne contredit qu’en apparence les principes de la liberté civile, dont nous voulons éten-