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desire que les Juifs deviennent citoyens, la proscription de ces billets doit entrer peut-être dans le plan que l’on suivra pour réaliser ce vœu ; au moins pourroit-on en revêtir l’usage de formalités qui serviroient de digue à l’abus. Telle seroit celle d’exiger, lorsqu’il y auroit soupçon d’usure, qu’on déclarât, qu’on prouvât de qui on tient les billets, quoique divers Arrêts ayent décidé qu’on n’y est pas obligé. Telle seroit encore celle d’assujettir ces billets à un contrôle qui indiquât, d’une maniere sûre, le premier propriétaire du billet, afin qu’au moindre doute, on pût consulter un registre qui éclairciroit le fait.

Lorsqu’on a soumis à quelques formalités les actes sous seing privé, on a presque toujours dispensé de cette loi les lettres de change, les billets à ordre & au porteur, comme constituant une classe à part ; c’est ce que portent & l’Édit d’Octobre 1705, & avant cela la Déclaration du 15 Mai 1703, qui les exceptent de la disposition de l’Édit de Décembre 1684. La nécessité des formalités que nous proposons pour les billets au porteur, retarderoit un peu la circulation des effets ; mais ce léger inconvénient seroit abondamment compensé par d’heureux fruits. Cependant, quand même on n’adopteroit pas le parti de proscrire entièrement ces billets, quand même on contesteroit l’utilité