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l’égalité rigoureuse, et dans la seconde la souveraineté populaire. L’inviolabilité de ces dogmes eût été solennellement reconnue par la loi qui devait autoriser la résistance et l’insurrection, dans le cas où une partie des citoyens tenterait, en les méconnaissant, de s’arroger le droit d’asservir l’autre[1]. » Ainsi le droit à l’insurrection, planait sur toutes les institutions de la nouvelle République et les mêmes hommes qui voulaient recommencer la révolution pour la finir avaient soin de déclarer qu’aussitôt après, en vertu des mêmes dogmes, ils se réservaient de la recommencer encore. Cependant ils auraient pris, pour éviter cette extrémité, les mesures recommandées par le Contrat social. Rousseau voulait qu’il y eut des assemblées périodiques du peuple destinées à empêcher les usurpations du pouvoir exécutif et que ces assemblées se réunissent sans convocation formelle. « L’ouverture de ces assemblées, dit-il[2], qui n’ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer et qui passent séparément par les suffrages. La première : s’il plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement. La seconde s’il plaît au peuple d’en laisser l’administration à ceux qui en sont actuellement chargés. » La Constitution de 1793 avait prévu par l’article 34 la formation spontanée, extraordinaire, des assemblées primaires. Le comité insurrecteur revient aux assemblées périodiques. Elles seraient « appelées à s’expliquer sur la Constitution et, dans le cas où elles invoqueraient des changements, un petit nombre* de sages seraient chargés de proposer régulièrement les réformes demandées. »

Des sous-entendus qu’il importe d’éclaircir se cachent

  1. Buonarroti, t. I, p. 270.
  2. Livre III, chap. xviiie.