92. Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le corps législatif.
93. Ils connaissent des contestations qui n’ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
94. Ils délibèrent en public.
Ils opinent à haute voix.
Ils statuent en dernier ressort, sur défenses
verbales, ou sur simple mémoire, sans procédure
et sans frais.
Ils motivent leurs décisions.
95. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la justice criminelle.
96. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le corps législatif.
Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d’office.
L’instruction est publique.
Le fait et l’intention sont déclarés par un juré de jugement.
La peine est appliquée par un tribunal criminel.
97. Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.
Des forces de la République.
98. Il y a pour toute la République un tribunal de cassation.
99. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires.
Il prononce sur la violation des formes, et sur les contraventions expresses à la loi.
100. Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées électorales.
Des contributions publiques.
101. Nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la trésorerie nationale.
102. La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
103. Elle est administrée par des agents comptables nommés par le pouvoir exécutif.
104. Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le corps législatif, pris
hors de son sein, et responsables des abus qu’ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité.
105. Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics sont rendus annuellement à des commissaires responsables nommés par le conseil exécutif.
106. Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein et responsables des abus et des erreurs qu’ils ne dénoncent pas.
Le corps législatif arrête les comptes.
Des forces de la République.
107. La force générale de la République est composée du peuple entier.
108. La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
109. Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
110. Il n’y a point de généralissime.
111. La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
112. La force publique employée pour maintenir l’ordre et la paix dans l’intérieur n’agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
113. La force publique employée contre les ennemis du dehors agit sous les ordres du conseil exécutif.
Des conventions nationales.
115. Si dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, demande de la révision de l’acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ses articles, le corps législatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la République, pour savoir s’il y a lieu à une Convention nationale.
116. La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
117. Elle ne s’occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.