33. Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d’y voter.
34. Les assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d’y voter.
35. La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
36. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu’autant que la moitié plus un des citoyens qui ont droit d’y voter sont présents.
Des assemblées électorales.
37. Les citoyens réunis en assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 201 jusqu’à 400 ; trois depuis 401 jusqu’à 600.
38. La tenue des assemblées électorales et le mode des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires.
Du Corps législatif.
39. Le corps législatif est un, indivisible et permanent.
40. Sa session est d’un an.
41. Il se réunit le 1er juillet.
42. L’Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n’est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
43. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu’ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.
44. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d’arrêt ni le mandat d’amener ne peuvent être décernés contre eux qu’avec l’autorisation du corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif.
49. Les séances de l’assemblée nationale sont publiques.
46. Les procès-verbaux de ses séances sont imprimés.
47. Elle ne peut délibérer si elle n’est composée de 200 membres, au moins.
48. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l’ordre où ils l’ont réclamée.
49. Elle délibère à la majorité des présents.
50. Cinquante membres ont le droit d’exiger l’appel nominal.
51. Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
52. La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l’enceinte extérieure qu’elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
53. Le corps législatif propose des lois, et rend des décrets.
54. Sont compris sous le nom général de lois les actes du corps législatif concernant :
La législation civile et criminelle ;
L’administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;
Les domaines nationaux ;
Le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies ;
La nature, le montant et la perception des contributions ;
La déclaration de guerre ;
Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
L’instruction publique ;
Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
55. Sont désignés sous le nom particulier de décrets, les actes du corps législatif concernant :
L’établissement annuel des forces de terre et de mer ;
La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;
L’introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
Les mesures de sûreté et de tranquillité générale ;
La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
Les mesures locales et particulières à une administration, à une commune, à un genre de travaux publics ;
La défense du territoire ;
La ratification des traités ;
La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ;
La poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ;
L’accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ;
Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ;
Les récompenses nationales.
De la formation de la loi.
56. Les projets de loi sont précédés d’un rapport.
57. La discussion ne peut s’ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.