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CERTIFICAT DE L’ACADÉMIE.

MEssieurs les Libraires associés à l’Encyclopédie ayant demandé à l’Académie des Commissaires pour vérifier le nombre des Desseins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu’ils se proposent de publier: Nous Commissaires soussignés, certifions avoir vû, examiné & vérifié toutes les Planches & Desseins mentionnés au présent Etat montant au nombre de six cens sur cent trente Arts, dans lesquelles nous n’avons rien reconnu qui ait été copié d’après les Planches de M. de Réaumur. En foi de quoi nous avons signé le présent Certificat. A Paris, ce 16 Janvier 1760. Morand. Nollet. De Parcieux. De la Lande.


APPROBATION.

J’A I examiné par ordre de Monseigneur le Chancelier, deux cens cinquante-quatre Planches gravées, avec leurs Explications, formant le huitieme Volume du Recueil général des Planches sur les Sciences, Arts & Métier, toutes gravées d’après des Desseins originaux que j’ai vûs & comparés aux Gravures. Je n’ai rien trouvé dans ces Planches qui puisse en empêcher la Publication; & je pense que le Public y reconnoîtra avec satisfaction qu’on n’a rien négligé pour rendre ce Volume aussi intéressant & aussi utile que les précédens. A Paris, le 24 Octobre 1771. Bézout.


PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiendra. Salut: Notre amé André-François Le Breton, notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu’il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Recueil de mille Planches gravées en taille-douce sur les Sciences, les Arts libéraux & les Arts méchaniques, avec les Explications des figures, en quatre Volumes in-folio, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de quinze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles; que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres; conformément à la feuille imprimée attachée pour modele sous le contre-scel des Présentes; que l’Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment a celui du 10 Avrll 1725; qu’avant de l’exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle du notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le huitieme jour du mois de Septembre, l’an de grace mil sept cent cinquante-neuf, & de notre Regne le quarante-cinquieme. Par le Roi en son Conseil. LEBEGUE.

Registré sur le Registre XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, ensemble la cession faite par le sieur Le Breton à ses Confreres associés, N. 3125, conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 18 Septembre 1759. Saugrain, Syndic.