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ACQ

suivant la distance du lieu de la destination. S’il ne faut que quelques heures, elles doivent être réglées, en énonçant celle où l’acquit est délivré. Les délais donnés une fois expirés, l’acquit est nul, à moins qu’il ne soit justifié par un procès-verbal en forme, rédigé par les juges, ou le plus ancien praticien de l’endroit, des obstacles qui ont retardé ce transport.

Des marchandises voiturées avec un acquit de paiement qui est nul, ou par une autre route que celle qui est indiquée, sont confiscables, avec amende de 100 liv. Tel est l’esprit de l’article 16 du titre 2 de la même ordonnance.

Les articles 17 & 18, ordonnent que les acquits de paiement seront représentés dans tous les bureaux de la route, pour y être visés, & qu’ils resteront au dernier bureau du royaume : là les commis visiteront les marchandises, & délivreront, sans frais, à la place des acquits de paiement, des brevets de contrôle qui en sont la représentation.

On voit au mot brevet de contrôle, que les employés, ou gardes ambulans, sont aussi autorisés à délivrer de ces expéditions ; mais ils ne peuvent faire l’ouverture des balles, caisses & ballots, les visites ne pouvant être faites que dans les bureaux des fermes. Voyez les mots Brevet de contrôle et visite.

Acqui (droit d’). Les trois especes d’acquits dont il a été question, sont payés par les redevables. Leur prix forme un accessoire de tous les droits, parce qu’il est le payement de la quittance qui leur est délivrée ; c’est ce prix qu’on appelle droit d’acquit.

On a vu (dans le discours préliminaire) que les droits d’acquits, de certificats de descente & décharge d’acquits à caution, avoient été fixés, par les ordonnances de 1398 & 1540, à douze deniers tournois, tandis que ceux des acquits de paiement n’étoient que de quatre dernier parisis.

Sans doute que dans la suite ces droits augmenterent & varierent beaucoup, puisqu’à l’époque de 1687, ils étoient très-différens dans toutes les provinces, & qu’en quelques-unes le droit d’un acquit à caution montoit jusqu’à treize livres.

Il est assez vraisemblable que cette quotité ne devint aussi considérable, que parce que les préposés à la perception s’en attribuerent une partie, à proportion de la somme des droits principaux, de la masse & de la valeur des marchandises pour lesquels ils délivroient un acquit. Aussi distingue-t-on le grand acquit à caution, pour un navire entier, des autres acquits, & le droit est toujours le plus fort à la sortie. C’est sur-tout dans la perception des droits de comptablie & de convoi à Bordeaux, de coutume à Bayonne, qu’on trouve les traces les plus marquées de ces fixations, d’abord arbitraires, des droits d’acquits de paiement & à caution, mais ensuite confirmées par le conseil & par un usage immémorial. Voyez les mots Comptablie, Convoi, Coutume.

La perception des droits d’acquits, qui varie en différentes provinces réputées étrangeres, est égale & uniforme dans toutes celles qui composent l’étendue du tarif de 1664, suivant les articles 11, 12 & 13 du titre ier. de l’ordonnance de 1687. Ces droits sont fixés à cinq sols par chaque acquit de paiement, indépendamment du timbre, lorsque les droits des marchandises dont il porte quittance sont de trois livres & au-dessus.

Si ces droits sont seulement de vingt sols jusqu’à trois livres, l’acquit ne se paie que deux sols six deniers.

Les droits étant au-dessous de vingt sols, il n’est rien dû que le prix du timbre pour le droit d’acquit, & c’est alors qu’on délivre une quittance appellée billet de minutie. Voyez Minutie.

La même règle s’applique aux droits des acquits à caution & des certificats de descente qui en sont une suite nécessaire. Mais les acquits à caution n’étant délivrés que pour la conservation des droits, il est très-rare que l’on en expédie lorsqu’il ne s’agit que d’assurer le paiement de trois livres, & jamais il n’en est donné pour conserver un droit de vingt sols & au-dessous.

L’arrêt du 2 septembre 1687, ayant eu en vue d’établir l’uniformité de la perception des droits d’acquits, avoit ordonné que l’article 16 du titre ier. de l’ordonnance du mois de février précédent, seroit exécuté pour les droits d’entrée & de sortie, ceux de convoi, comptablie de Bordeaux, traite de Charente & Arzac, patente de Languedoc, foraine de Provence, douanne de Lyon & de Valence, prévôté de Nantes, la Rochelle & autres fermes où il se leve des droits d’acquits ; c’est-à-dire, que ces droits d’acquits, tels qu’ils étoient perçus, seroient réunis aux droits des fermes. C’est du moins l’interprétation qui fut alors donnée à ces dispositions, par Domergue, adjudicataire des fermes unies, lequel perçut à son profit ces droits d’acquits que s’attribuoient les receveurs. Cet adjudicataire, malgré les plaintes portées contre lui aux commissaires du conseil, assemblés en 1688 à Xaintes, par les négocians de Bordeaux & des provinces voisines, qui prétendoient que ces droits d’acquits étoient des usurpations des commis, fût maintenu dans leur perception, par l’apostille des commissaires sur l’état général de ces droits, & il l’a transmise à ses successeurs.

L’arrêt du 18 décembre 1696, autorisa dans la suite les receveurs des traites, créés en titre d’office, par édit du mois de décembre 1694, à percevoir les droits d’acquits suivant les usages établis en chaque province à l’époque de leur création : ce qui eût lieu jusqu’au ier. juillet 1717, que ces droits recommencerent à être perçus au profit de l’adjudicataire-général des fermes, en conformité de l’arrêt du 27 novembre de la même année.

Le conseil ayant reconnu, en 1773, qu’il n’étoit perçu aucun droit d’acquit en plusieurs provinces, ordonna, par arrêt du 29 mars, que ce droit seroit