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DISCOURS

Les lettres & instructions adressées les 8 & 9 janvier 1398, à Pierre Hardy, bourgeois de Rouen, commissaire-général, chargé de réprimer les fraudes qui se commettoient en cette ville, sur l’imposition foraine, prescrivent des formalités, desquelles sont émanées celles qui s’observent encore aujourd’hui relativement aux acquits à caution.

Elles portent que ceux qui déclareront des marchandises pour les provinces du royaume où les aides ont cours, seront obligés de donner caution, & de rapporter certification ou rescription des lieux où lesdites marchandises & denrées seront portées, en certain tems raisonnable qui leur sera ordonné par le commis ; & icelui terme passé, ils seront contraints de payer ladite imposition, tout ainsi que si lesdites denrées & marchandises étoient menées hors du royaume, & les conducteurs des marchandises trouvés sans acquit après cette ordonnance, seront punis d’amende arbitraire.

La certification ou rescription sera prise à Rouen auprès du receveur de l’imposition, & portée à Paris pour obtenir le déchargement de la caution, & il sera payé douze deniers tournois pour chaque rescription, & pareille somme pour le déchargement, & quatre deniers parisis pour les quittances.

Les princes qui gouvernoient l’esprit du roi, voulant regagner l’affection des Parisiens, leur rendirent tous leurs provilèges en 1409, en y ajoutant celui de tenir des fiefs avec la même franchise que les gentilshommes.

L’université de Paris, touchée de l’excès des impôts, fit des remontrances au roi, sur ce que les tailles, qui précédemment n’étoient que de quatre-vingt quatorze mille livres, avoient été portées à quatre cents cinquante mille livres.

Le règne de Charles VII, monté sur le trône en 1422, ne fut pas moins malheureux que le précédent. En 1440, la taille fut rendue perpétuelle ; le 26 septembre, une ordonnance distingue les finances en ordinaires & extraordinaires, & porte que les premières, par lesquelles on entend les revenus du domaine, seront payées entre les mains des changeurs du trésor ; que les secondes, qui comprennent les tailles & toutes les autres impositions, le seront entre les mains du receveur-général des finances, alors seul pour cette partie.

C’est à ce prince qu’il faut attribuer les célebres règlemens de la gendarmerie, de la taille générale, & des francs-archers ; règlemens alors excellens pour opérer le salut de l’Etat, & qui eurent leurs effets ; mais qui sont devenus le principe de son malheur, en donnant naissance à des impositions arbitraires, d’autant plus dangereuses sous un souverain dissipateur ou prodigue, qu’il est assuré d’y trouver des ressources, & d’autant plus funestes aux peuples, qu’elles détruisent les familles, dépeuplent les campagnes, & tarissent toutes les sources de la reproduction & du commerce.

L’autorité royale étayée par des troupes toujours subsistantes, qui pilloient également les ennemis & les compatriotes, avoit commencé à s’affermir sous le regne de Charles VII. Elle reçut de nouvelles forces par son fils Louis XI, qui mit sa gloire à abaisser les grands, & à charger les peuples d’impôts, puisqu’en vingt-deux ans il augmenta les tailles de trois millions, en les portant à quatre millions sept cents mille livres, le marc d’argent étant à neuf livres cinq sols.

L’avénement de Charles VIII fut signalé par une diminution sur les tailles, & une réduction dans le nombre des gens de guerre. C’est à ce monarque que furent dues la suppression du droit sur les menues denrées, qui avoit causé tant d’émeutes populaires, & sa conversion en une aug-

    levés sur les marchandises menées hors du royaume, seront payés aux ports & passages par lesquels elles sortiront du royaume.