Page:Encyclopédie méthodique - Finances, T1.djvu/146

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
61
AUT — AVA

AUMONE, s. f. peine pécuniaire prononcée par les juges, pour sacrilèges, fait de débauche & autres cas où il n’y a lieu à une amende envers le roi, & où la condamnation d’œuvre pie fait partie de la réparation. Pour tous les autres crimes & délits, c’est en l’amende que les prévenus doivent être condamnés, & les juges ne peuvent faire aucune conversion ni application.

La recette des aumônes prononcées en justice, doit être faite par les receveurs des amendes & autres droits du domaine, pour en compter suivant l’application ordonnée par les sentences & jugemens. Il en est dû, en même tems, les huit sols pour livre, qui restent au profit du roi, ainsi que le droit de quittance, lequel est de six sols huit deniers, non compris les sols pour livre accessoires.



AUTRICHE (Impositions d’).

On comprend sous le nom d’Autriche, l’Autriche proprement dite, la Stirie, la Carinthie, la Carniole, le Frioul Autrichien, le Littoral, ou les côtes de la mer Adriatique, Gradisca, le comté de Gorice & le comté de Cilley.

Chacune de ces provinces a son administration & ses états à part ; mais la contribution & les autres impôts y sont à-peu-près les mêmes, & s’y perçoivent de la même maniere.

Anciennement, & même dans le dernier siecle, les états de ces provinces jouissoient de privilèges très-étendus. On les voyoit souvent refuser de déférer aux demandes de leur souverains. L’empereur Léopold a restreint ces privilèges, & n’a conservé à ces états que ceux dont jouissoient les états de Bohême.

En 1762, on reconnut que les états tenoient une caisse secrette, qu’ils remplissoient en augmentant le montant de la somme des impositions.

La forme de l’administration fût changée ; on destitua les malversateurs ; mais les impositions resterent au taux où elles avoient été portées.

Ainsi, dans l’ordre actuel des choses, les états n’ont que le droit de déterminer la somme que chaque ville ou seigneurie doit supporter dans la contribution générale de la province. Ils sont en même tems responsables de la rentrée des deniers provenans de cette contribution, dont chaque quartier doit être remis d’avance dans la caisse impériale.

La répartition générale se fait d’après un ancien cadastre, par lequel est déterminée la portion que chaque ville & chaque seigneurie doit supporter. On expédie en conséquence des mandemens aux officiers municipaux & seigneuriaux, qui, d’après ces mandemens, & un cadastre particulier, règlent la portion que chaque communauté dépendante d’une même seigneurie doit acquiter.

Ces officiers sont tenus de rassembler les deniers qui proviennent de la contribution, & de les verser dans l’une des caisses des états qui leur est assignée.

Ils ne jouissent d’aucune rétribution particuliere pour ce travail, & la plus légere négligence de leur part, est punie par des amendes.

Lorsque la portion qui doit être acquittée par chaque ville & par chaque communauté dépendante d’une même seigneurie, est ainsi réglée par les officiers municipaux & seigneuriaux, les préposés de chaque communauté fixent, d’après un cadastre qui contient l’énumération de tous les biens sujets à contribution, la portion que chaque particulier doit acquiter.

Cette portion a été déterminée dans le principe, par la valeur réelle de chaque fonds fixé, soit d’après les titres de propriété & d’acquisition qui ont été représentés par les propriétaires, soit d’après des estimations faites par des experts, lorsque les titres n’étoient pas en forme authentique, ou qu’ils n’établissoient point suffisamment la valeur des fonds : ainsi, chaque propriétaire sait ce qu’il doit acquiter.

Anciennement les biens nobles, ceux du clergé & tous les fonds qui n’étoient point attachés à des maisons roturieres, étoient exempts de la contribution ; mais depuis 1748, tous les biens fonds, même ceux qui forment le patrimoine du souverain & des églises, sont sujets à l’imposition.

Les seigneurs, en Autriche, sont, ainsi qu’en Bohême, responsables des taxes de leurs vassaux, & ont, par cette raison, intérêt à leur faciliter les moyens de s’acquitter.

Lorsqu’un seigneur est en retard de porter le montant de sa contribution dans la caisse des états au jour indiqué, les états paient pour lui ; mais ils exigent, dans ce cas, dix pour cent d’intérêt de leurs avances. Ils donnent deux ans pour les rembourser, & si le remboursement n’est pas fait au terme, ils font saisir la terre.

Si cette terre forme un majorat, le revenu en appartient aux états, jusqu’à ce qu’ils soient remplis de ce qui leur est dû.

Si c’est une terre libre, elle est vendue sur le champ au plus offrant & dernier enchérisseur, & on préleve, sur le prix, les sommes qui sont dûes aux états.

Il existe aussi une contribution sur l’industrie : la répartition s’en fait en exigeant de ceux qui en sont susceptibles, une déclaration, sous la foi du serment, du produit annuel de leur industrie : elle ne porte que sur les habitans des villes & des bourgs.

Les autres impositions qui se levent dans l’Autriche, sont les mêmes que celles qui ont lieu dans la Bohême. (Mémoires concernant les impositions & droits en Europe ; de l’imprimerie royale, in-4o. 1769). Voyez Bohême.



AVANCE (fonds d’). Sommes que les intéressés dans les affaires de finance, sont obligés