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portées ou devant les maîtres des ports, ou devant les juges des traites.

Ce sont les officiers des amirautés qui procedent à l’inventaire & à la reconnoissance des marchandises & effets trouvés sur les navires de prises, conformément aux déclarations du roi, & arrêt du conseil des 24 juin & 27 août 1778.

Voyez Echouement, Naufrage.

AMORTIR, v. a. qui signifie éteindre, racheter, payer le droit d’amortissement pour les biens qui y sont sujets.

AMORTISSEMENT, s. m. C’est la faculté que le souverains, accorde, à des gens de main-morte, de tenir & posséder des biens ; & l’on nomme droit d’amortissement la finance que la main-morte paie pour la concession de cette faculté.

Les gens de main-morte sont, tous les états, corps & communautés, tant ecclésiastiques que laïques, qui sont perpétuels, & subsistent malgré le décès successif des membres qui les composent.

La loi de l’amortissement est très-ancienne. Elle étoit établie à Rome du tems de la république. Il étoit défendu d’élever des temples aux dieux, ni de leur consacrer, & à leurs ministres, de nouveaux biens, sans l’approbation du peuple romain. C’est ce qui est attesté par la loi Papiria.

L’ordonnance la plus ancienne connue en France, sur cette matiere, est celle de Philippe III, dit le Hardi, fils de St. Louis, de l’an 1275 ; mais elle fait connoître que l’usage de l’amortissement étoit déja établi. En effet il s’exerçoit sous St. Louis, ainsi qu’on le voit par la déclaration de Louis XIV, du 5 juillet 1689 ; & l’on trouve même des amortissemens de biens, dans des tems antérieurs.

L’amortissement est en usage dans la plupart des pays de l’Europe, particuliérement dans ceux qui sont soumis à la domination du pape, en Espagne, en Sicile, en Angleterre, &c.

Le droit d’amortissement appartient au roi à cause de sa souveraineté. Il est inaliénable & imprescriptible de sa nature. On doit le considérer comme un dédommagement payé à l’état, tant pour le préjudice qu’il éprouve par la sortie des biens du commerce, que relativement à l’exemption de divers impôts dont jouissent les gens de main-morte.

Il faut distinguer ce droit de celui d’indemnité, qui est purement seigneurial, & que la main-morte paie, outre l’amortissement, soit au roi, soit aux autres seigneurs, pour les acquisitions de biens dans leurs censives, mouvances & justices, en compensation & dédommagement des droits de mutation que ces biens auroient produit s’ils étoient restés dans le commerce.

L’amortissement est dû au roi, 1o. dans les cas d’acquisitions d’immeubles réels & fictifs, faites par les gens de main-morte, soit à titre onéreux ou lucratif, même par voie d’échange, & quand même l’acquisition seroit faite d’une autre main-morte & de biens déja amortis ; étant de principe que l’amortissement est personnel à la main-morte qui l’a obtenu, & que son effet cesse du moment qu’elle est expropriée du bien qui en est l’objet. Au surplus, depuis l’édit du mois d’août 1749, la main-morte ne peut acquérir aucun bien immeuble, ni contrat de rente sur particulier, à quelque titre que ce soit, sans avoir obtenu préalablement des lettres-patentes qui l’y autorisent, & que ces lettres n’aient été enrégistrées au parlement.

2o. Lorsque la main-morte fait construire des bâtimens ou édifices qu’elle met dans le commerce & dont elle retire un revenu. C’est alors une espece d’acquisition qu’elle fait sur elle-même, & qui donne également ouverture à l’amortissement, sauf que le droit n’est dû que sur la valeur nue des bâtimens, abstraction faite du sol, si l’on justifie qu’il a précédemment amorti avec finance.

De même dans les cas de reconstruction, il y a lieu de déduire, pour la liquidation du droit, la valeur des anciens bâtimens, d’après le revenu qu’ils produisoient, s’il est établi que l’amortissement en a été payé. Lorsque la construction est faite par un preneur à bail emphytéotique, & que la main-morte, à l’expiration du bail, ou par l’effet de sa résolution, entre en possession des bâtimens construits, elle en doit aussi l’amortissement. Au surplus des premiers baux passés après la construction ou reconstruction, devant servir à fixer le droit d’amortissement qui en résulte, il est de règle que le bail soit fait aux enchères pardevant l’intendant de la généralité, ou telle personne qu’il commet à cet effet. Il est aussi d’observation que les plans & devis doivent lui être communiqués avant la construction, même dans le cas où les bâtimens ne seroient pas de nature à produire un revenu, à peine de payer le double du droit qui seroit exigible s’ils étoient sujets à l’amortissement.

3o. Le droit est encore dû pour les dons & legs faits au profit de la main-morte, de sommes & autres objets mobiliaires, à charge de fondation perpétuelle, ou à vie, ou à tems limité excédant neuf années. Le motif est que la charge de fondation emporte l’obligation de faire emploi de la somme donnée, afin d’assurer l’exécution de la fondation. Lorsqu’elle est faite à vie, ou pour cinquante ans & au-dessous, il n’est dû que moitié du droit ordinaire d’amortissement.

Telle est la disposition générale des réglemens concernant ce droit, notamment des arrêts du conseil du 21 janvier 1738, & du 13 avril 1751, rendus pour en fixer la jurisprudence.

Les exceptions à cet égard sont 1o. en faveur des hôpitaux, des maisons & écoles de charité, assemblées des pauvres & autres établissemens de