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ADM— AFF

J’entends une derniere objection. La guerre est-elle un tems favorable pour un changement important, de quelque nature qu’il soit.

Je conviens qu’il en est malheureusement plusieurs en administration, auxquels le tems de guerre n’est point favorable pour un changement, & je n’ai pu l’appercevoir sans regret, quelquefois même sans une douleur personnelle.

C’est ainsi qu’on est obligé, par esprit de sagesse, de renvoyer à une autre époque les modifications dont la gabelle, les aides & les traites seroient susceptibles. Deux importantes considérations doivent engager à ce parti : l’une est, qu’en tems de guerre on ne peut risquer ni une privation de revenu ni une suspension même dans sa perception ; l’autre, c’est que dans un tems où chacun connoît au gouvernement des besoins extraordinaires, le changement le plus conforme à l’ordre & au bonheur des peuples, & où votre majesté, bien loin de gagner, feroit des sacrifices, seroit toujours envisagé comme une opération fiscale, qui essuieroit, sous ce point de vue, un sucroît d’obstacles, en même tems que les intentions bienfaisantes de votre majesté seroient méconnues ; mais dans la proposition qu’on met sous les yeux de votre majesté, il n’y a aucun risque à courir, puisqu’on exigeroit de la généralité dont on feroit choix, la même somme d’imposition qu’elle paie actuellement. Cette condition préviendroit aussi nécessairement tout soupçon injuste de la part des contribuables, & la bonté paternelle de votre majesté paroîtroit dans tout son jour.

Enfin, ce regard sur l’administration intérieure au milieu de la guerre, manifesteroit un calme favorable au crédit ; & je ne doute point aussi qu’un moyen d’encourager les provinces aux nouveaux efforts que la guerre rendra indispensables, ce seroit de leur ouvrir l’espérance d’une administration plus conforme à leurs vœux. Cet espoir, on ne peut se le dissimuler, est devenu presque nécessaire. Il se trouve tout à la fois que les impôts sont à leur comble, & que les esprits sont tournés plus que jamais vers les objets d’administration ; ensorte que, tandis que cette multiplicité d’impôts rend l’administration infiniment difficile, le public, par la tournure des esprits, a les yeux ouverts sur tous les inconvéniens.

Ceux qui craignent toute espece de changemens & respectent jusqu’aux plus grands abus quand ils sont anciens, approuveront l’esprit de sagesse de votre majesté, qui l’auroit engagée à ne faire qu’un essai, & à renvoyer une détermination générale à un tems plus éloigné, après les leçons de l’expérience. Enfin, tous les sujets de votre majesté la béniroient d’avoir pris au moins en sérieuse considération un objet si intéressant pour le bonheur de ses peuples & pour la prospérité du royaume.


Administration. En France on qualifie d’administration la régie des postes, la direction des loteries & celle des domaines du roi, depuis que cette partie a été distraite du bail de la ferme générale.

Toute l’administration du royaume est divisée en six départemens. Voyez Département.

Administration. Les Espagnols du Pérou nomment ainsi le magasin d’entrepôt établi à Colao, petite ville située sur la mer du sud, qui sert de port à Lima, capitale de cette partie de l’Amérique méridionale.

C’est à l’administration que les navires étrangers qui obtiennent la permission de trafiquer le long des côtes, sont obligés de faire décharger les marchandises d’Europe qu’ils y apportent, en payant treize pour cent du prix de la vente, si la cargaison est entiere, & jusqu’à seize pour cent si elle ne l’est pas, outre trois par mille, pour les droits de consulta & autres petits droits royaux. Dictionnaire de Savary.

AFFAIRE, s. f. On comprend souvent sous cette dénomination générale, les différentes branches des revenus du roi. On dit dans ce sens, un homme d’affaires, un homme intéressé dans les affaires.

AFFIRMATION, s. f. C’est un acte par lequel les commis ou employés des fermes ou régies affirment par serment devant un juge quelconque, que le procès-verbal au pied duquel ils présentent leur affirmation, ne contient que la vérité. Les commis & le juge signent cette acte, & il est ensuite déposé au greffe de la juridiction de ce même juge.

Les article 19 du titre commun de l’ordonnance de 1681, & du titre 17 de l’ordonnance des gabelles, l’article 8 du titre 11 de celle de 1687, l’arrêt du conseil & les lettres-patentes des 23 janvier & 6 février 1725, enfin la déclaration du roi du 4 octobre de la même année, veulent que tous procès-verbaux, tant au civil qu’au criminel, soient affirmées véritables. C’est le complément de cet acte.

Le juge qui reçoit l’affirmation, doit la lire aux employés qui l’ont rédigée, & les interpeller s’ils entendent y faire quelque augmentation ou diminution, ou si simplement ils persistent dans les faits qu’elle contient ; elle peut être à tous égards assimilée au récollement, dans lequel, en matiere criminelle, un témoin peut faire quelques changemens à sa déposition, & après lesquels il ne peut plus varier.

L’affirmation offre encore aux employés instruits une ressource intéressante, en ce qu’elle est rédigée de sens-froid & avec réflexion ; elle les met à portée de dissiper les obscurités qui peuvent facilement se glisser dans un procès-verbal fait à la hâte & dans le tumulte, de rétablir les circonstances essentielles qui ont pu être obmises, & enfin de détailler les faits de maniere à rendre la contravention aussi évident qu’elle peut l’être.

Il n’y a qu’un seul cas où la formalité de l’affirmation n’est pas nécessaire ; c’est lorsque les procès-