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XI. Pour suppléer les fonctions de la commission & des offices dont nous venons de prononcer la suppression par les deux articles précédens, nous avons créé , établi & constitué, créons, établissons & constituons neuf titres de commissions ; savoir, trois sous la dénomination d’intendans généraux ; un sous titre de notre architecte ordinaire ; un sous titre d’inspecteur général ; & quatre sous titre de contrôleurs de nos bâtimens, jardins, arts, académies & manufactures royales, pour être, lesdites neuf commissions, conférées, remplies & exercées d’après le règlement que nous formerons à cet égard.

XII. En conséquence de rétablissement formé par l’article précédent., & des fonctions que nous entendons attribuer. 8c départir à ces’ différens ordres de commissions, éteignons 8c supprimons, à compter du jour de la publication des présentes, ’ tous : les. emplois en chef qui >nt subsisté jusqu’à présent dans chaque département, sous le titre, de contrôleurs..

XIII. Nul ne pourra être admis à l’une dés neuf commissions établies par l’article XI ci-dessus, qu’il n’ait trente ans accomplis, à moins qu’il n’áit obtenu.de nous lettres de dispense, que nous nous réservons d’accorder, à la considération des talens & de 1’èxpérience prématurée.

XIV. Pour marquer la distinction &.l’importance que JIOUS attachons à l’exercice defdites commissions, & exciter d’autant plus l’émulation parmi ceux qui peuvent- y aspirer , voulons que ceux que nous jugerons à propos d’en revêtir, jouissent de tous les droits* & avantages des commensaux de notre maison j & qu’en outre , ils aient leurs causes commises pardevant.ks maîtres des requêtes de notre hôtel, ou les gens tenant les requêtes de notre palais à Paris j lesquels droits & avantages feront conservés auxdits pourvus., après un exercice de vingt-cinq ans, & seront conservés à leurs veuves, s’ils en laissent après ledit exercice de vingt-cinq ans, pu même dans le cas où, fans avoir exercé vingt-cinq ans, ils viendraient à décéder revêtus d’une defdites commissions.

XV. Attachons à l’état desdits intendans génénéraux, k titre, le rang, les émolumens de directeur de notrè académie royale d’architecture, fous les ordres du directeur général de nos bâtimens ; -voulons que, vacance arrivant dudit titre & de ses fonctions, par le décès ou la démission volontaire du sieur Gabriel, possesseur actuel, - ledit titre & ses droits soient dévolus à celui des trois intendans généraux qui se trouvera le plus ancien en réception, pour par lui en prendre possession, quand même il ne sc trouveroitpoint encore .eh ce moment du nombre des sujets composant notredite académie, & l’exercer tant qu’il sera revêtu d’une desdites commissions. Voulons que, vacance arrivant, par décès ou démission dudit intendant,’ou autremenr, il soit remplacé par rintendant qui se trouvera alors k premier en ordre de réception, & ainsi toujours successivement, sans que, dans toutes autres circonstances , ceux desdits intendans généraux qui né sc trouveraient pas membres de notredite académie , par une élection votée & confirmée dans la forme d’usage, puissent prétendre dáns ks assemblées, aucun,rang, entrée ni séance, fût-ce même sous le prétexte de suppléer, dans k cas d’absence ou de maladie, la présence de l’i.ntendant général devenu directeur. Vouions qu’audit cas, 8c sauf la disposition de l’article suivant, k droit de présider rassemblée soit dévolu à notre architecte ordinaire , s’il s’en trouve un en titre, ’ 8c à son défaut, au plus ancien des académiciens prescris, de la première classe, conformément á l’article XXXIII des statuts de notredite académie ; d’après lesquels, & notamment leur article III, nous entendons que, lorsque k directorat de.notre académie se trouvera dévolu à l’un de nosdits’ intendans déjà élu académicien, soit de la première, soit de la seconde classe , fa place soit censée vacante, & qu’il soit procéclé à. un scrutin pour sélection de son successeur,"sauf à sc pourvoir de lettres de’vétérance, dans k cas où il viendrait à se démettre de fa commission d’intendant général, en vertu de laquelle il auroit exercé le direóîorat de notredite académie.

XVI. L’attribution par nous faite dans l’article précédent à notre architecte ordinaire, & à son défaut au plus ancien académicien de.la première classe , du droit de présider i’assemblée dans le casd’absence óu de maladie de l’intendant général en possession du directorat, ne "pourra préjud ícier au droit de celui des deux autres inten-dans, ou de l’un d’eux qui réunirait à son titre celui d’académicien’, soit de la première , soit de la seconde classe. Voulons en conséquence que, dans lesdits cas d’absence ou de maladie de Tintendant en possession du directorat, sa présence soit suppléée par celui des deux autres intendans qui sera académicien j .&", s’ils k font tous deux , par k plus ancien en ordre dans le tableau de l’académie : énsorte que k droit de présider ks assemblées,-ne-puisse erre exercé par notredit architecte ordinaire au préjudice d’un intendant membre de l’académie & présent à l’assemblée.

XVII. La commission d’inspecteur général & celles de contrôleurs de nos bâtimens, ne donneront à ceux qui en seront pourvus, aucune entrée, rang ni séance dans les assemblées de notre académie d’architecture ; 8c lorsque, par k vçeu de la compagnie 8c notre agrément sur ce voeu, ils auront obtenu la qualité d’académicien , ils ne. pourront en jouir qu’en suivant l’ordre de kur réception, sans pouvoirr prétendre aucune préséance, prérogative ni distinction particulière. Le même ordre sera observé par ceux de nos intendans généraux que nous aurons pour-