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dérable, par le grand nombre de récusations qu’elle lui accorde.

Ces récusations sont de deux sortes. La première, qui s’appelle récusation (to the array) , est pour rejétter tout le pannel : elle a lieu dans le cas où le sheriff, qui Ta formée , ne peut être regardé comme indifférent ; par exemple, s’il est "intéressé dans Taccusation , s’il est parent ou allié de Taccusateur, ou en général de la partie lézée. La seconde espèce de récusation , qui s’appelle récusation, to thepoil, ( In càplta) a lieu contre les jurés pris séparément, Sc Coke la divise en quatre espèces ; celle qu’il appelle propter.honoris refpectum, 1 ?est fondée fur la différence de condition ; ainsi le prévenu roturier peut, récuser un lord dont il Voit le nom sur le pannel. Celle qu’on appelle propter dellctum, a pour but d’éloigner un homme quiau^ roit été flétri par un jugement. Celle qu’il : appelle propter defeátum, s’emploie contre un juré qui sc-’ roit étranger, ou qui n’aurait pas un fonds de terre de la valeur fixée par la loi. Par celle qu’il nom- j me propter affeítum., on récuse tout juré qui pour- , roit avoir quelque intérêt à la condamnation de í’accusé : celui, par exemple , avec qui on aurait j quelque inimitié ; celui avec qui on seroit en procès ; celui qui seroit parent, allié ou associé de Taccusateur, ou d’une même corporation. Sec. (i). Enfin , pour rassurer jusqu’à Timagination de Taccufé , lâ loi lui accorde , sans préjudice des diverses récusations ci-dessus, la récusation péremptoire , . c’est-à-dire , sans alléguer de raison, de vingt jurés successivement {i). M. de Montesquieu dit à cette occasion : « cha- » que année le préteur romain formoit une liste (3 ) =>oii tableau de ceux qu’il chóisissoit pour faire la » fonction de juges pendant Tannée de fa magistr’ature. On en prenoit le nombre suffisant pour «chaque affaire. Cela se pratique à peu près » de même en Angleterre’. Et ce qui étoit très-favorable à.la (4) liberté, c’est que le préteur » prenoit les juges -du consentement fr.) des parwties’. Le grand nombre de récusations que Ton » peut faire aujourd’hui en Angleterre , révient à «  peu’près à :cet usagé ». Mais il aurait dû observer que les anglois, en tirant cet usage de Rome, J’ont beaucoup perfectionné.. Lorsqu enfin Tassembléé des’ jurés est : forméed’une manière invariable, Yindictment est ouvert, 8c Taccusateur donne les preuves de son accusation. Mais Í à la différence des règles prescrites par le droit civil des romains, "les témoins déposent en présence de Taccufé : il peut leur proposer des questions ; produire des témoins en fa saveur, Sc les faire déposer sous serment. Enfin, il a un conseil pour Taidér, non-seulement dans la discussion du point de droit qui se trouve mêlé avec le fait, mais aussi dans Téclaircissement du fait lui-même ; ce conseil lui indíqùeles questions à faire, ou même les fait pour lui. - Telle est la bienfaisance 8c la douceur de la loi dans les accusations ordinaires ; maiss’il s’agit d’un crime de haute-trahison, 8c de mlsprision detrahifon , c’est-à-dire , de conspiration contre la vie du roi ou contre Tétat-, 8c de non - révélation ; comme ces (6) accusations supposent un parti 8c des accusateurs puissans , elle donne à Taccufé de nouvelles ressources. D’abord , aucune accusation, à moins qu’il ne soit précisémeri^question d’un attentat sur la vie -du roi, ne peut être reçue trois années après Téppquedu délit. í°. L’accusé, outre les diver- 1 ses récusations dont j’ai parlé /récuse péremp. toirement jusqu’à trente-cinq jurés. 30. U peut choisir deux conseils pouri’aslìster dans Je cours de la procédure. 40. Afin qu’on n’écarte pas les témoins qu’il veut produire,les tribunaux doivent lui-donner tous les secours qui sont usités dans des cas pareils, y ?. Gn doit lui.livrer, dix jours avant le jugement, en présence de deux témoins, 8c pour cinq shellings, une copie de l’indictment qui contienne tous les faits fur lesquels porte l’accusatión, le nom, la demeure 8c Tétat des jurég qui composeront le pannel, Sc même de tous Jes témoins que l’on produira contre lui (7). Dans le cas de haute-trahison,-Sc dans celìit des crimes ordinaires, lorsque Taccusateur 8c Taccufé ont donné leurs raisons, Sc que les témoins ont répondu aux questions, soit des juges , soit " des jurés * l’un des juges prend la parole 8c ecapirule tout ce qu’on a dit ou produit d’essentiel. II . : explique aux jurés en quoi consiste précisément Tétat de la question, 8c il leur dpnne son avis non fur le fait, mais fur le point de droit qui peut scr- (1) Lorsque l’accusé est étranger, la moitié .4es jurés doit être composé d’étrangers,c’est ce qu’on appelle jury de nttdktate lingue, (1) Si ces : diverses récusations épuisent le.pannel, on nomme d’autres .jurés fur un Writ du juge, gui porte décem ou tilo taies ; Sc cm les nomme les taies, ’....- ,(3) Album judicium. " ’ (4) Nos ancêtres n’ont -pas voulu, dit Cicéron pro Cluentio, qu’un ^ho.mme dont les parties ne. feroient pas consentes pût être juge, non-feulement de la réputation d’un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire. "(s) Voyei dans les fragmens de la loi servilienne , de la cornélienne 5 : d’autres, de quelie manière ces loix donnoient des juges ,dans les crimes qu’elles se proposoienr de punir. Souvent ils. éroient pris par clipix, queiquefoís pat le fort, ou enfin, parlé fort mêlé avec’le chôix, < fi) La peine de la non-révélation est la confiscation dès biens, & ^emprisonnement pendant la vie. Ko ) Statuts 7 de George III c. 3 & ,7 Ann.’c. 21, Ce. dernier acte ne-devoiç avoir force de loi qu’après la mort du prétendant actuek - • (Econ.polit. & diplomatique, Tom, L Y