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tance les procès entre particuliers ; les appels, cu writs , Récrits $’erreur, ) sont portés âTa cour du banc du roi.

îï. L’sl cour de l’échiquier : C’etoit originairement un tribunal établi pour juger les causcsqui jntéreffoient le ròiouses serviteurs : elle connoìt de tout cé qui regarde les, revenus de Tétat. Elle est composé du chef- baron de,Téchiquier 8c de trois autres jugés. Les. M>rlts d’erreur sont portés à lacour de la chambre de Téchiquier,, dont nous parlerons tout - à*- Theure. ïll.Letribunûdubancduroi, king’s-benck ; forme la partie de l’aula. régis, qui subsista après le démembrement de la cour des plaids communs. C’est le tribunal dont Tautorité est la -plus étendue : il• a la surintendance dés divers corps de YAn-, gleterre ; 8cil retient les diverses jurisdictions dans ïéurs bornes-respectives. II connoìt, suivant le. but de sa première institution, de toutes.les causes criminelles, 8c même de plusieurs.causes purement civiles. II est composé du lord premier.juge "-du baric du roi, Sc de trois autres juges..Les writs d’erreur en sont portés à la cour de la chambre de Téchiquier, ou, dans le plus grand nombre de cas, à la chambre des pairs. Le banc du roi exerce l’habeas corpus (i), c’est-à-dire, que si un particulier en fait arrêter un autre, le prisonnier peut exiger’qu’on le transfère dans la prison du banc du roi : on y. est mieux logé, 8c on y a plus de liberté que dans lesautres (2), mais il en coûte plus cher , 8c ce privilège n’est guère réclamé-que par les.banqUeroutiers & les débiteurs de mauvaise foi, qui n’ayant .que dés rentes viagères ou du papier , aiment mieux manger leurs revenus : dans cette prison , que payer leurs dettes. Au reste, la loi en Angleterre défend de saisir les biens lorsqu’on ale corps &sic vice versa. Chacun de ces trois tribunaux, a quatre juges, dònt le président est- appelle : lord -premier -juge.,, en y ajoutant le nom de son tribunal. Ces. douze magistrats , qu’on appelle ausli lès dóuçe-grandsjuges sont obligés, deux foispár-an , à.Nòël Sc-à la Pentecôte, defaireíeroUr-aeT^^ííerre-, 1suivantles départemens qui leur sont assignés-, pour y juger les causes civiles 8c criminelles. Ils tiennent alors’ les cours d’assise dont je parlerai bientôt ; IV. La cour de la chambre- de i échiquier. Cette : cour’, suivant qu’elle est formée’, reçoitTeswrits ; d’erreur, ou de Téchiqnier, ou du banc du roi. Lorfquelle est : formée des’ douze juges, quj>, composent lés : tribunaux dont on vient : de parler, elle, délibère- fur des :causes importantes Sc difficiles,,.avant que le jugement ensoit prononcé’ dans les cours ou elles sont pendantes. Le chan-celièry assiste.quelquefois. V. La cour du chancelier. Indépendamment des pouvoirs qui sont attachés à peu près par-tout-à-

cet rofheier , cette cour est de plus ce que les ju-
risconfultes anglois’ appellè-nt- officlnajustltlsi. Pour

expliquer ces mots, je dois faire remarquer Unenouvelle différence’ entre lès loíx’angloiscs 8c les’ loix romaines. Par celles-ci, un homme avoit droit d’en citer’ un autre devant le préteur, ou même,de l’y mener de force’, manus. Injlclendo’ ; mais en Angleterre, la seule manière d’obliger un hommeà-

comparaître pardèvant un tribunal,

c’estd’obtenir de la chanceleriê un writ au nom du roi, quiluien donne Tordre. Ces writs, qui ne peuvent-se refuser sansícontrevènir à la grande charte (3), sont-des formulés toutes-préparées , 8C semblables .en cela- aux anciennes affiòne’s'legis ; elles-sont tellement adaptées, chacune à un certain genre d’action , que lorsqu’il se présente un nouveau cas ; pourTóqué-1-iT n’existe aucun writ connu, 8c que les officiers de la chancellerie assemblés :

ne s’accordent point à en former Un , 

le parlement-lui-même , én YertU d’un statut d’Edouard I /.doit- y pourvoir (4). - Lâ’courdè. ctìancellerie’a uné autre fonction ; elle est une des deux cours^ d’équité ; 8í la cour de : Téchiquier , formée d’une- certaine manière , est : l’autre- cour d’équité. Ce-mot de cour d’équité ne signifie pas au-reste que-Jes juges peuvent s’écarter-du dispositif de la Toi 1, 8c sous, ptétexte d’éviter les inconvéniens passagers-d’une application littérale , introduire une administration - arbitraire de la-justice. Quel qu*air été dans J’origine le but de Tinstitutión dé ces deux cours ,. elles -ne diffèrent-aujourd’hui des cours de la com ? munelói, qu’encé qu’ellesoffrentdes remèdes ou’ dés» moyens légaux, dans des cas oùcelles-ci persistant opiniâtrement à ne-juger que fur lé fond : même des writs, n’en peuvent fournir aucun. C’est’ ainsi que les cours- d’équité- peuvent j lorsqu’on

(l) Nous dironsiplus

bas ce que^c’ést que l’habeas corpus. - . • - .’(*) Les étrangers qui n’ont pas-été en Angleterre ; ne peuvent -se ; former une-idéé- de la beauté de Ta prison du foi. 11 y a plnsieurs billards, des, cafés & des salles très-propres ; les chambres y font fort ornées, La porte de la prison est ouverte.à tout_le..iï>onde- ;-]es prisonniers y -joùissent-deTa plus-grande liberté ; ( 3 ) Nulli differemus aut negabimus justitiam. vel rectum. Cap. it>. (4) Ces Writs règlent tellement toute la procédure , qu’ils donnent leurs noms à presque-tous les-divers actes ; ce. îrom se tirant ordinairement du premier mot dé Tancieii Writ larin , & étant purementtéchnî.jue, jeur titre suffit sou- : vent pour en sentir la signification. Ainsi un pone est un acte qii.i oblige à donner caution celui qui refuse de patoître tn» jugement : Pone per vadium’b salvos- plegios. Celui qui a dénoncé un délit, & qui demandé sá-.portion de l’amende fixée par un statut pénal, obtient^un. acte de qui tam, parce que le Writ- commence, par ces mots : qui tampro ’ aomino rege , quàrn pro seipso in hac parte sequitur, Ç>n demandé un Writ de sub- pçena pçur faire comparoître des témoins-, & celui qui l’a reçu est cíit ètte sub poena , &c, - " '