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moyennant une somme qu’ils payent pour droit d’amortissement, établi poúr dédommager Tétat 8c, les sujets de la perte qu’ils souffrent de ce que ces biens ne sont plus dans le commerce. Le règlement qui prescrit la forme 8c le droit d’amoitijfemént, a été fait à Timitation de k loi Papírla, qui défendoit de consacrer aucun fonds .

à des usages religieux fans le consentement du peuple.

Ce fut S. Louis qui imagina cet expédient fur les plaintes que les ecclésiastiques de son temps portèrent au pape contre les seigneurs qui préténdoient les troubler dans leurs acquisitions, en conséquence des loix du royaumes qui défendoient aux gens d’église de posséder des fonds. II leur conserva ceux qu’ils poffédoient alors ; mais pour réprimer leur avidité, il leur imposa, pour les acquisitions qu’ils feraient à Tavenir , Tobligation de payer au domaine les droits d "amortissement. Considéré sous des rapports plus étendus, 8c’ en même --

temps plus relatifs à Téconomie politique , Y amortissement emporte Tidée générale d’ex- . tinctíon de dettes, de droits, de redevances-, Sec.

Sc peut-être utile ou nuisible, selon qu’il est favorable ou défavorable à la propriété.

Comme extinction des redevances, il dérive

parmi nous de Tufage de Tacensemen.t dont nous avons précédemment traire dans un article-partir culier, Sc où nous avons détaillé son origine 8c ses avantages. ----’.

Un propriétaire foncier s’est dépouillé de cette qualité, 8c ne s’est réservé que la directe à laquelle demeurent attachés certains droits convenus entre les parties. On a déclaré que ces droits sont inextinguibles 8c non rachetables de leur nature. Ils ne sauraient donc être susceptibles d’affranchissement. Cependant, des arrangèmenssociaux, supérieurs à Tautorité des contractons, peuvent affranchir en >quelque sorte plusieurs de ces droits, ou du moins, procurer Téquivalent de leur libération.

Par exemple, si dans les droits stipulés par Tacte d’acenscment le seigneur s’en- étoit réservé, d exigibles à chaque mutation de propriétaire , changement demain,

8çc. 8c que le censitaire , qui peut disposer du fonds acensé , vînt pourtant à le céder à gens de main -

morte, à T église , aux hô-

pitaux , à des corps enfin qui ne meurent jamais, j &, ne présentent point de changement de tête, celui - ci frustrerait absolument .le seigneur dé ses droits seigneuriaux. Mais pour obviera cette lésion , on a établi un droit d’amortissement, c’est-à-dire , de rachat perpétuel de ces" droits du seigneur direct, droit d’amortissement, plus particulièrement connu sous le nom d’indemnité. Cette indemnité «st une somme d’argent que les gens de main-morte font tenus de payer au seigneur de qui relèvent les héritages qu’ils acquiè* rent, à quelque titre que ce soit, pour le dédommager de ce que ces héritages sont, pour ainsi dire, hors du commerce,-attendu que les gens de main - morte cherchent rarement à aliéner , ,8c qu’ils ne íe peuvent faire que diffidlement, à

cause des formalités à faire, pour de. telles aliéna-
tions ; au moyen de quoi le seigneur est privé des

droits qu’il recevroit à chaque mutation, /Sr-d’au--

tres droits casuels , qui pourraient lui revenir si les héritages n’étoient pas possédés par dès gens de main-morte.

Le droit d’amortissement, que les gens de mainmorte payent au roi, n’empêche pas qu’ils ne doivent aussi,un droit d’indemnité, soit au roi S

si Tacquisition est dans fa mouvance, ou au sei-

gneur particulier

dans k mouvance duquel est’

Théritage ; 8c s’il y a un autre seigneur qui ait k justice, le :droit d’indemnité sç,partage entre eux. II en revient un dixième à celui-ci, Sc le seigneur ;. du fief prend le reste.

Cependant cette espèce de compensation , accordée au seigneur, n’est en quelque sorte qu’un" moindre préjudice ; Aussi , les tribunaux attachés à. Timmunité "sacrée de la propriété , par Je seul sentiment de la justice naturelle, se refusant au-, tánt qu’ils ; pouvoient à Yamortissement , qui peut être regardé cómme forcé pour Tune des parties ,. ont-ils

cherché d’autres équivalens des droits éteints par. Yamortissement , Sc il en est résulté, poUrles fiefs , Tétáblissëmeht de Yhomme vivant & mourant (.), 8c dans quelques Coutumes pour, les rotures, les demi-lods tous les dix ans, Sc les lods.entiers tous les vingt ans. Nous pouvons envisager encore Yamortissement sous .une forme moins connue , quoiqu’elle soit

d’une grande importance. Nous he le considérions , en .quelque forte,

que relativement aux,

(i ) L’homme.vivant-b>

mourant est-un homme que les gens d’église & autres gens de main-morte font obligés de

donner au seigneur féodal, pour les représenter dans la possession d’un héritage , pour en faire la foi & hommage en leur place , si c’est

un_ fief, attendu qu’ils ne peuvent la faire eux-mêmes , & afinque , par le décès de cet homme, il’y ait ouverture au droit de relief si Théritage est tenu en fief. ’

Les gens d’église de main-morte sorìr obligés de donner homme vivant & mourant pour toute acquisition par eux faite à quelque titre que ce soit.

.

Celt au

seigneur_

féodal dominant qu’on donne shomme vivant b mourant, & non au seigneur haut-justicier. Si les gens de main-morte

ne donnoient/iomme

vivant-b. mourant..,

Ie..seignenr_pour.roit_saisir le.nef.&.faire’Jes fruits

-siens. Ils peuvent donner, pour homme vivant b mourant une personDe de .leur corps ou relie autre personne qu’ils veulent ; pçjurvu qu’elle .ait-l’âge requis pour faire la. foi.’, Quand l’Homme vivant &mourant- est .décédé, il faut en donner un autre dans quarante jc-urs, & il est dû un droit de relief pour la mutation de vassal, Faute dé donner nomme, vivant •©£