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maines, afin d’y rendre la justice. Ils trouvoient pour cela, dans presque toutes les provinces, des châteaux (palatia) en allemand, pfalzen : on en érigea aussi dans quelques villes, appellées delà pfalzstadte. Cet usage est aboli depuis fort long-temps.

La cour & la chancellerie impériale comprennent, 1o, les archi-offices de l’empire, qui tous sont remplis par les électeurs. Tous les électeurs ont des archi-offices, ou devroient en avoir ; mais comme ils ne sont pas toujours à portée d’en remplir les fonctions en personne, les jours d’élection, de couronnement, & quelquefois aux diètes, les archi-officiers ont chacun leurs vicaires, qui, chez les électeurs séculiers, sont appelés officiers héréditaires (erb-œmter), & qui remplacent les archi-officiers.

2o. Les offices ou charges de cour, dont le nombre, le rang, les fonctions & les appointemens dépendent de l’empereur. Comme le vice-chancelier de l’empire, nommé par l’électeur de Mayence, se tient constamment à la cour impériale, l’empereur n’a pas de chancelier particulier.

Les affaires qui sont du ressort de la cour impériale, ou qui y sont portées, sont décidées par le conseil privé, ou par le conseil aulique impérial, dont nous parlerons tout-à-l’heure ; celles que juge l’empereur sont expédiées par la chancellerie impériale, dont tous les membres, savoir, le vice-chancelier de l’empire, les conseillers auliques ou secrétaires intimes, les référendaires pour les expéditions en langue allemande & latine, & autres officiers, sont nommés par l’électeur de Mayence, comme archi-chancelier de l’empire & ils sont soumis à sa jurisdiction. On n’emploie, dans cette chancellerie, que les langues allemande & latine. Les archives de l’empire sont également sous la direction de l’électeur de Mayence.

Les cours de justice sont ou inférieures ou supérieures. On compte, parmi les premières, le conseil provincial de Suabe, qui a sa résidence dans les trois villes impériales, Ravensbourg, Wangen, Isny, & dans le bourg d’Altdorf, 2o. le conseil provincial ou burgraviat de Nuremberg ; il dépend des margraves d’Anspach, & il se tient à Anspach : il y en a beaucoup d’autres.

Le premier des tribunaux inférieurs est le conseil aulique de Rothweil, qui dépend de l’empereur seul. On appelle de ces sièges aux tribunaux supérieurs, dont le pouvoir s’étend ordinairement sur tous les états de l’empire, tant immédiats que médiats (excepté ceux de Bohême, d’Autriche, de Bourgogne & de Lorraine) de même que sur toutes les causes qu’il s’agit de juger en dernier ressort.

Selon la règle, les membres immédiats & médiats de l’empire ne comparoissent devant les tribunaux supérieurs que dans les causes d’appel ; il y a cependant des affaires qui peuvent y être portées en première instance. Chaque demandeur a la liberté de choisir celui des tribunaux qu’il aime le mieux ; mais une cause, une fois pendante dans une de ces cours, ne peut plus être évoquée à une autre. L’exécution de la sentence prononcée contre les membres médiats de l’empire, est conférée au seigneur territorial ; & lorsqu’elle regarde les membres immédiats, au colonel, ou (ce qui est plus usité de nos jours) au prince convoquant du cercle dans lequel cet état est situé.

Les deux cours supérieures de l’empire sont, 1o. le conseil aulique ; il suit la cour impériale, & dépend de l’empereur seul qui adresse ses avis à ce juge suprême dans les matières importantes. Ce conseil est composé d’un président, du vice-chancelier de l’empire, du vice-président, d’un certain nombre de conseillers, parmi lesquels six doivent être protestans ; de deux secrétaires & du fiscal de l’empire : il faut y ajouter les agens.

Les conseillers auliques sont divisés en deux bancs ; le banc des seigneurs (herren-banck) & le banc des savans (gelchrten-banck). Les appointemens des premiers ne sont pour l’ordinaire que de deux mille six cens florins ; ceux des seconds sont de quatre mille florins. Ils jouissent tous de plusieurs privilèges & immunités. L’ordonnance du conseil a été publiée par l’empereur Ferdinand III, en 1654.

2o. La chambre impériale, dont les assesseurs sont nommés par l’empereur & par les états ; ces derniers sont seuls chargés de l’entretien de ce tribunal : il siège à Wetzlar. Il a fait d’inutiles tentatives en 1751, pour être transféré à Francfort sur le Mein. Il est composé d’un juge, qui est toujours à la nomination de l’empereur seul ; de deux présidens, l’un catholique, & l’autre protestant, & d’un certain nombre d’assesseurs ; ils sont aujourd’hui dix-sept, neuf catholiques & huit protestans : le traité de Westphalie fixe ce nombre à cinquante ; & un résultat de l’empire de 1720, le réduit à vingt-cinq. Il y a aussi un fiscal ou procureur, un avocat du fisc, trente procureurs & un certain nombre d’avocats. La chambre impériale a sa chancellerie particulière, & un trésorier pour la perception des sommes destinées à son entretien. L’ordonnance de la chambre impériale fut rédigée en 1495, & corrigée plusieurs fois, surtout en 1555.

Section XVIIe.
Du corps catholique & du corps évangélique.

Il y a trois religions qui dominent dans l’empire, mais on n’y distingue que le corps catholique & le corps évangélique. Tous les états catholiques font cause commune pour veiller aux intérêts de la