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CUI CUI


les susdits trente-quatre articles augmentés de dix autres suivant les lettres-patentes du même Roi, du 18 Juin 1707, registrées en parlement le 2 décembre suivant. Enfin, en conséquence de la déclaration du roi Louis XV, du 17 septembre 1723, au sujet du droit de confirmation & avènement à la couronne, ils ont obtenu un arrêt du conseil du mois de septembre 1741.

Il y a dans cette communauté un syndic receveur qui s’élit tous les ans, & pris à tour de rôle du nombre de ceux qui ont passé les charges. Il peut être continué.

Il y a quatre jurés, dont deux sont élus tous les ans ; ils sont deux ans en charge, & pour une fois seulement.

Le comptable est ou le syndic receveur, ou l’un des quatre jurés, au choix des anciens, suivant l’arrêt du conseil du 18 juin 1749.

Il y a environ 200 maîtres établis à Paris.

L’apprentissage est de cinq ans. Trois mois d’absence contre la volonté du maître, cassent & annulent le brevet, quelque temps que l’apprenti ait déjà servi, à l’exception de ceux qui s’engagent, dont le temps est suspendu.

Le maître ne peut avoir plus de deux apprentis à-la-fois ; il est obligé d’avertir les jurés de la présentation desdits apprentis, même de faire enregistrer leur brevet au bureau, un mois au plus tard après la passation d’iceux ; & ne peut avoir aucun Alloué.

Les jurés sont tenus de se trouver tous les premiers vendredis de chaque mois au bureau.

Les garçons ou compagnons doivent demeurer chez les maîtres tout le temps dont ils sont convenus, & ne peuvent même sortir qu’après l’an expiré, suivant la déclaration du Roi, du mois de mai 1653, registrée le 10 juin suivant ; elle fait aussi défense aux autres maîtres & veuves de les prendre à leur service que le premier n’y consente.

Les compagnons ne peuvent sortir de chez leurs maîtres sans l’avoir averti quinze jours devant, à peine de payer la dépense par eux faite au logis de leur dernier maître pendant leur service.

Sont obligés les compagnons, suivant l’arrêt du 2 septembre 1750, de prendre un certificat de leur maître, portant permission de pouvoir travailler ailleurs, & de le faire aussitôt viser par le comptable de ladite communauté, même, tous les quinze jours, s’ils n’étoient point placés ; & à faute par le compagnon de ne vouloir pas prendre le maître que le concierge ou clerc leur présente, ils seront forcés de vider la ville et les fauxbougs, & il est même permis de les emprisonner.

Les compagnons ne peuvent travailler à la journée s’ils ne sont maîtres, mariés & en chambre, & non autrement, à peine de prison & d’amende.

Les compagnons ne peuvent, sans le susdit certificat, être reçus dans les cabarets, & par ceux qui tiennent chambres garnies. Défenses leur sont faites de s’assembler & attrouper, à peine de prison, suivant les réglemens de 1739, lu, publié, & affiché ; de débaucher aucun apprenti ou serviteur de chez leur maître ; & il leur est enjoint d’être toujours munis d’un certificat lorsqu’ils ne seront point placés, à peine de prison.

Il y a dans cette communauté un concierge & un clerc chargés des fonctions ordinaires à ces sortes d’officiers ; principalement pour distribuer des garçons aux maîtres, qui ne les peuvent prendre que de leurs mains, avec un certificat visé.

Le chef-d’œuvre est d’obligation à tout aspirant à la maîtrise, soit fils de maîtres, apprentis, ou maîtres de lettres.

Ce chef-d’œuvre consiste, pour la pâtisserie, en cinq plats, faits & cuits en un seul jour à la direction des jurés ; & pour l’oublayerie, en cinq cents de grandes oublayes ou oublies, trois cents de supplications, & deux cents d’étriers, qu’il peut faire un autre jour, mais dont il faut qu’il prépare la pâte lui-même.

Les fils de maîtres & les maîtres sans qualité ne font qu’une expérience.

Le chef-d’œuvre & l’expérience sont à la discrétion des jurés.

Il leur a été permis par un arrêt du conseil du 18 juin 1745, de recevoir par année deux maîtres sans qualité pendant dix ans ; mais cela n’a plus eu lieu depuis le 18 juin 1755.

Les veuves jouissent des mêmes droits que leur défunt mari, excepté celui de faire des apprentis.

Les jurés ont droit de visite sur le pain à chanter en quelque lieu qu’il ait été fait : il ne peut même, soit grand ou petit, être exposé en vente qu’ils ne l’aient vu en visite. Ils ont aussi le droit de visite sur les fromages de brie, œufs & beurre, & les maîtres peuvent lotir concurremment avec les fruitiers orangers.

Les maîtres peuvent acheter sur le carreau de la halle & de la première main, le lard dont ils ont besoin, pour l’assaisonner à leur manière ; & à la vallée ils achètent du forain et de la première main, toutes sortes de volailles & gibier, qu’ils peuvent même étaler sur l’appui de leurs boutiques & en dehors. Ils peuvent mesurer leur blé, & le plus beau, à cause de la fabrique du pain à chanter.

L’article dix-neuf de leurs statuts porte que le plus beau blé n’est pas trop bon pour faire pain à chanter messe, & à communier, où le corps de Notre-Seigneur est célébré.

Les pâtissiers ne travaillent pas onze jours de l’année ; savoir, Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu, Assomption, S. Michel, la Toussaints, Noël, la Nativité de Notre-Dame, l’Ascension, la Conception, l’Annonciation.

Les maîtres pâtissiers ne sont sujets à aucuns droits de visite pour les poids & balances dont ils se servent, suivant l’arrêt du 6 avril 1751.

Enfin, de cette communauté ont été créés les corps des communautés des marchands de vin rôtisseurs-traiteurs, pain-d’épiciers ; puisque par les articles 24, 25 et 26 de leurs statuts, ils faisoient