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FER – FER
est contraire aux droits du roi ; & le paiement relatif
à la superficie, est vraiment le droit du propriétaire.
Avec une preuve si décisive, examinons les abus
dans lesquels précipite cette façon de penser.
Comment s’arranger pour le poids ? Sont-ce les
mines qu’on doit peser ? Sont-ce les terres à mines,
sur lesquelles il y a un déchet de plus de deux tiers ?
Le propriétaire se fait payer sur les terres à mines,
malgré un arrêt du conseil du 6 septembre 1727,
qui ordonne que le droit de 3 s. 4 den. par quintal
de mine, ne sera levé à la sortie du royaume que
sur les mines lavées & préparées ; & au cas de sortie
de mines brutes & terres, que le droit en sera payé
sur le pied de l’estimation qui en sera faite de gré à
gré ou par expert, ou gens à ce connoissans, dont
les parties conviendront, ou qui seront nommés
d’office par le juge de la marque des fers, auquel
la connoissance en appartient.
Qui fournira les poids, mesures, & gens nécessaires
pour un travail inutile ?
Perdra-t-on un beau temps précieux pour l’approvisionnement
d’un fourneau, en s’amusant à remuer
& peser un monceau de mines ?
En payant relativement à la mine, les maîtres des
forges les tirent très-superficiellement : au lieu qu’ils
feroient la dépense d’excavation & d’épuisement,
s’ils ne payoient que relativement à la superficie du
terrain. Cette façon de travailler leur fait boucher
des trésors, qu’il faut des siècles & des dépenses extrêmes
pour retrouver.
Il seroit aisé de prouver que tel journal a produit
au propriétaire vingt fois la valeur du fonds, dont il
a toujours la possession... Qui osera dire que ce soit-là
l’intention du roi ?
Le parlement de Bourgogne, pays où il y a beaucoup de forges, a bien senti l’embarras du paiement au poids, & a pris sur lui de rendre un arrêt contradictoire qui détermine une façon encore plus préjudiciable aux maîtres des forges, contre la disposition de l’ordonnance. Le voici :
… « Maintient le sieur Boyer, & quelques autres maîtres de forges, qui étoient parties intervenantes, dans le droit & la possession de tirer des mines de fer dans les fonds & héritages où il s’en trouvera, en payant pour tout dédommagement un sou par tonneau de mines brutes & non lavées, pour le paiement desquelles les propriétaires des fonds à mines & les maîtres des forges, se régleront de gré à gré entr’eux ; sinon qu’à l’avenir les parties conviendront d’experts, pour reconnoitre au pied cube la quantité des mines brutes & non lavées qui aura été tirée dans lesdits creux ; pourquoi lesdits maîtres de forges ne pourront faire aucun changement dans lesdits creux, jusqu’à ce que ladite reconnoissance ait été faite ; après laquelle ils seront tenus de rejeter dans lesdits creux les terres qui en auront été tirées, après que toute la mine en aura été enlevée ; sauf auxdits propriétaires des fonds d’achever de remplir lesdits creux, & de remettre leurs héritages en culture, sans que les maîtres des forges puissent-être tenus à aucun dédommagement, soit de rétablissement en état de culture, ou par non-jouissance des fonds, que le sou par tonneau de mines brutes & non lavées ; sans cependant qu’il leur soit permis de prejudicier à la culture des terres.»
Dans cet arrêt on a perdu de vue, i°, que les minières appartiennent au roi.
2°, Que l’arrêt du conseil, du 6 septembre 1727,
décide que les droits du roi ne seront payés que sur les mines censées lavées ; peut-on espérer que des particuliers puissent être dans un cas plus privilégié ?
3°. A ne supposer des bancs de mines que de trois pieds d’épaisseur en mines brutes, un journal de terre au désir de l’arrêt, seroit payé seize fois sa valeur, & appartiendroit toujours au propriétaire.
4°. Cet arrêt laisse la traite des mines libre, sans avoir la liberté de jeter derrière soi les matières étrangères qui embarrassent ; c’est occasionner une double dépense.
5°. A ajouté à la déclaration les mots de brutes & non lavées.
6°. Dit que les maîtres des forges donneront un
sou pour tout dédommagement, conséquemment à l’ordonnance, & les oblige néanmoins, au-delà des termes mêmes de l’ordonnance, de rejeter dans le creux les terres qu’il oblige à laisser sur les bords par une disposition particulière.
7°. Dit que les maîtres des forges ne seront point
tenus de mettre les héritages en culture ; ce qui suppose que la traite des mines y préjudicie ; leur défendant néanmoins d’y préjudicier.
Cet arrêt, comme plusieurs de la cour des aides,
montre évidemment que l’article neuvième de l’ordonnance
de 1680, a besoin d’être réformé & rédigé différemment.
Comme nous vivons sous un règne où les gens
attachés aux intérêts du roi & du bien public,
peuvent mettre leurs idées au jour, de ce que nous
avons dit on pourroit conclure :
1°. Que sans faire sommation de bâtir fourneau
à un particulier, qui, ne possédant ni eaux ni bois, ne peut obtenir des lettres-patentes, les fourneaux voisins seroient les maîtres de tirer des mines, chacun à leur proximité, ou concurremment ou séparément, & ce à proportion de leur travail ; sauf aux propriétaires qui obtiendroient des lettres-patentes à les faire signifier ; l’exclusion n’étant que pour la propriété.
2°. Que les maîtres des forges seroient les maîtres de prendre l’eau nécessaire pour laver lesdites minières, en dédommageant les propriétaires à dire d’experts nommés par le juge de la marque des fers, sans néanmoins pouvoir préjudicier aux usines nécessaires & établies.
3°. Que les propriétaires des champs où il y a des
minières seroient dédommagés au prorata de la su-