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FER – FER


jours dans les mêmes privilèges ; il n’y a que l’emploi des revenus du roi de change.

Louis XV n’a-t-il pas, de nos jours, gratifié des revenus de cette partie de son domaine, par ses lettres patentes du 6 août 1719, le sieur Martin de Saint-Germain, par un privilège de vingt années d’exploitation de mines de fer, dans une certaine étendue ? Avec quelle confiance les manufacturiers, qui cherchent le bien public dans leur travail, ne peuvent- ils pas après cela espérer, le renouvellement des privilèges, & une disposition favorable aux plaintes qu’ils sont en droit de faire, tant contre certains propriétaires qui amplifient leurs droits, qu’à l’occasion de certains arrêts . de cours souveraines, qui n’ont pu être uniformes, l’art, ix de l’ordonnance de 1680 n’ayant point prévu les abus survenus depuis ?

2°. Les déclarations & édits prouvent que les minières de fer appartiennent au domaine du roi ; que le droit est d’un dixième, qui se perçoit actuellement sur les fontes en gueuses ou travaillées, suivant l’évaluation qui en a été faite au conseil. Il ne convient pas à un bon citoyen de raisonner sur un tarif que le roi a lui-même rédigé ; & si je fais la réflexion que le droit du domaine étant du dixième, la marque des fontes valant aujourd’hui cinq livres cinq sous par mille, il s’ensuivroit que les fontes devroient valoir 52 livres 10 sous le mille ; c’est pour blâmer hautement ceux qui ne regardent que leur intérêt particulier, sans-entrer dans ceux de l’état. N’est-on pas en droit de leur répéter les raisons de Henri IV ?

3°. Toutes les anciennes ordonnances disent que les propriétaires des fonds doivent être dédommagés.

Charles V, VII, VIII, Louis XII, François I,

« faisant certification ou contenter à celui ou à ceux à qui les choses seront & appartiendront, au dire de deux prudhommes.»

Henri II « sans que les propriétaires puissent prétendre aucun droit èsdites mines, & demander autre intérêt que la récompense des terres, superficie ou incommodité d’icelles, lesdites mines soient tirées.»François II,

« en satisfaisant les propriétaires de gré à gré, suivant l’avis & estimation de gens experts & arbitres de juges, sans toutefois que le prix s’en puisse aucunement augmenter, pour raison de l’utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines.»

Confirmation pareille de Henri II & de Henri III, celle de Henri IV ne regarde que son droit personnel, que sa conduite ordinaire lui fait réserver pour faire le bien, confirmant les autres dispositions.

L’ordonnance de 1680 parle bien aussi de la traite des mines & du dédommagement des propriétaires, mais en fixe le prix d’une manière si concise, qu’elle ne tire pas les propriétaires & les manufactures de bien des inconvéniens ; je pourrois même dire les juges. Le preuve en est acquise par les arrêts souvent opposés entre eux & à l’ordonnance.

Si l’article neuvième n’est pas rédigé suivant l’intention du roi ; ou bien, & c’est la même chose, s’il nous jette dans des embarras dont les juges mêmes ont peine à nous tirer d’une façon uniforme, ne pouvons-nous pas dire que cet article a besoin d’interprétation, explication, ou réformation ?

Ne perdons pas de vue que le bien public & l’intention du roi font la même chose, sauf son droit & celui d’autrui.

Le droit du roi ne fait aucune équivoque ; celui d’autrui n’est pas de même, L’article neuvième dit que ceux qui auront des mines de fer dans leurs fonds, seront tenus, à la première sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d’y établir des fourneaux pour convertir la matière en fer. Ne croiroit-on pas de-là pouvoir conclure que dans le cas où le propriétaire bâtiroit un fourneau en vertu de sommation, il faudroit qu’il le bâtit sur son propre fonds, même sur la minière, & que cet article seul lui donneroit le droit de bâtir, pendant que le roi s’est réservé de donner des lettres patentes à ce sujet ? Ne croiroit-on pas encore que plusieurs fourneaux voisins seroient en droit, en vertu de sommation, de tirer concurremment ? mais la suite de l’article donne le privilège au plus prochain fourneau : comme si la bonté du roi & le bien public pouvoient être mesurés par l’éloignement d’un terrain. Voilà la source d’une infinité de procès, au moyen desquels les fourneaux les mieux approvisionnés de bois ont manqué de mines.

Cette clause fait encore dépendre deux ou trois bons fourneaux d’un seul médiocre & chétif, qui ouvrira plusieurs minières pour faire valoir son droit, n’en tirera que la partie la moins coûteuse, & privera le public de l’abondance.

En payant, dit la fin de l’article, aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sou par chaque tonneau de mine de cinq cents pesant. Ces derniers mots sont totalement contraires aux droits du roi, & font la seconde source des contestations.

Ne sommes-nous pas convaincus que les minières appartiennent au roi, & que le droit sur les mines est un droit sur son domaine ? N’avons-nous pas prouvé que les rois ne l’ont jamais abandonné que pour un temps, & comme une récompense aux entrepreneurs, pu réservé pour la noblesse, ou leurs bons & fidèles sujets ? De faire payer la traite de mines au poids, n’est-ce pas faire payer conséquemment à l’épaisseur de la minière ? c’est donc aller, contre le droit domanial, qui d’ailleurs est payé sur les fontes.

La mine n’appartenant point à un particulier, qu’il n’apparoisse une concession faite par le roi, son héritage ne peut donc être mesuré que par la superficie & non la profondeur de la mine, sans que le prix, dit François II, s’en puisse aucunement augmenter pour raison de l’utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines. Henri II,

« sans que les propriétaires puissent prétendre & demander autre intérêt que la récompense des terres, superficie ou incommodité d’icelles.»

Le paiement au tonneau tombe précisément sur la minière, & en cela

Arts & Métiers, Tome II, Partie II.
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