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XL. La doctrine de l’Église Catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.

Alloc. Quibus quantisque du 28 avril 1849.


XLI. La puissance civile, même exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect, négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non-seulement le droit qu’on appelle d’exequatur, mais encore le droit qu’on nomme d’appel comme d’abus.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1851.


XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1851.


XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siége apostolique, relativement à l’usage des droits qui appartiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siége et malgré ses réclamations.

Alloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.

Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.


XLIV. L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au gouvernement spirituel. D’où il suit qu’elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences : elle peut même statuer sur l’administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.

Alloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.


XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est élevée, si l’on