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partie du personnel par le Maire, le contrôle dépenses inscrites à son budget, les propositions d’achats faites par la Commission municipale, enfin et surtout la propriété pleine et entière de ses collections.

La nomination du bibliothécaire en chef par l’Etat ne doit pas être considérée comme une diminution des attributions du Maire. Nous avons déjà vu que le décret du 1er juillet 1897 restreignait le choix des bibliothécaires municipaux eux-mêmes à des candidats munis d’un diplôme spécial. En confiant la direction des bibliothèques réunies a un bibliothécaire universitaire, l’Etat nous donne une garantie de plus de la bonne administration des collections. L’admission aux fonctions de bibliothécaire universitaire est prononcée à la suite d’un concours qui exige des connaissances plus étendues et des aptitudes techniques plus grandes que le simple examen subi par les bibliothécaires municipaux.

Il y a tout bénéfice pour la Ville avoir son bien gardé et classé, dans l’institution nouvelle, par un fonctionnaire dont la compétence sera attestée par un diplôme d’ordre supérieur. Elle n’aura pas plus à souffrir du droit de nomination exercé par l’Etat que les départements auxquels l’Etat impose des archivistes désignés par lui.

Art, 9. — Cet article sauvegarde la situation des sous-bibliothécaires actuels qui ne sont pas munis des certificats exigibles à l’avenir, mais qui s’acquittent de leur tâche à la satisfaction générale.

Art. 10. — Le règlement est rédigé. En voici quelques extraits qui donneront une idée de l’esprit dans lequel il est conçu et des facilités qui seront offertes au public clermontois :