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Art. 1er. — Il faut relever dans la rédaction de cet article les mots : « mettent… en commun, » dont indiqué l’importance plus haut.

Art. 2. — Il a été nécessaire de fixer un délai de deux ans pour la construction du nouveau bâtiment. C’est la limite extrême au-delà de laquelle il est impossible de prolonger la situation devenue tout-à-fait intolérable de la Bibliothèque universitaire.

Art. 5. — La création d’une Bibliothèque populaire forme une question à part, entièrement indépendante de celle qu’ont à résoudre ensemble le Conseil municipal, le Ministre de l’Instruction publique et l’Université de Clermont. S’il en est fait mention dans le projet de convention, c’est pour répondre à une demande de la Municipalité qui désirait savoir si le Ministre aurait une objection à faire institution de ce genre à la Bibliothèque projetée. Le Ministre ne fait pas obstacle à l’exécution de cette idée. Le Conseil municipal contre l’annexion d’une aura donc toute latitude pour procéder à cette création, s’il veut bien approuver le projet qui lui sera soumis ultérieurement à ce sujet par la Municipalité.

Art. 6. — La convention peut stipuler seulement que la Ville aura l’usufruit de la Bibliothèque universitaire, en cas de disparition de l’Université. Pour qu’elle en eût la propriété, il faudrait qu’une loi spéciale aliénât à son profit cette partie du bien de l’Etat. Au fond l’usufruit sera l’équivalent de la propriété.

Art. 7. — On verra plus bas le montant des crédits alloués par l’Etat à l’Université pour sa Bibliothèque.

Art. 8. — Les droits de la Ville sont et resteront, ainsi que nous l’avons dit plus haut, la nomination