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Article 6.

Au cas où l’Université de Clermont viendrait à disparaître, les collections de la Bibliothèque universitaire, estimées actuellement à 400.000 fr., seraient laissées en dépôt par l’Etat à la Ville de Clermont qui en aurait l’usufruit.

Article 7.

L’Etat maintiendra à l’Université de Clermont la subvention qu’il lui accorde actuellement pour la Bibliothèque universitaire.

De son côté, la ville de Clermont s’engage à attribuer à la Bibliothèque pour dépenses de matériel, (achat de livres, reliure, chauffage, éclairage, etc.), un crédit annuel de 2.500 francs au minimum.

Article 8.

La mise en commun des collections ne modifie pas les droits qu’exercent actuellement l’Administration municipale et l’Administration universitaire, chacune sur sa Bibliothèque.

Toutefois, afin d’assurer la meilleure marche des services, rétablissement nouveau sera dirigé par le bibliothécaire de l’Université. Ce fonctionnaire aura son logement dans la Bibliothèque et recevra de la Ville pour le service des collections municipales, y compris celles de l’Ecole de Médecine, et pour la direction de la Bibliothèque populaire qui est à créer, une indemnité annuelle de 1.900 fr.

Article 9.

Le personnel rétribué par la Ville devra se composer au moins d’un sous-bibliothécaire et d’un garçon.

Quand il y aura lieu à nomination de sous-bibliothécaire, par suite de vacance ou de création d’em-