Page:Edmond Régnier - Histoire de l'abbaye des Écharlis.djvu/36

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
256
36
histoire de l'abbaye des écharlis

Armipotens miles Guillelmus, qui fuit hœrcs
Ordonis, viles solvitur in cineres.
Testis sum mortis, qui legis esto menior tis
Ora pro me Jesum Christum.

On remarque, dans ces deux épitaphes, des syllabes insignifiantes, telles que : cit, mis et tis. Elles n’ont été ajoutées que pour faire rimer ces vers entre eux ou seulement la fin du vers avec le premier hémistiche. L’usage de ces vers, appelés léonins, était fort commun aux xiiie et xive siècles.

Plusieurs seigneurs de Villefranche[1] ont fondé des chapelles à l’abbaye afin d’y être enterres, eux et leurs parents. Le monastère jouit donc d’une très légitime considération. On ne peut, en effet, comparer le pays avant sa fondation et l’état actuel des terres, considérer le bien-être matériel et moral répandu dans toute la contrée, et la vie si exemplaire des religieux, sans être rempli de vénération. C’est pourquoi les rois continuent de le protéger.

En 1247, Saint Louis[2], par des lettres adressées au bailli de Sens, établit ce magistrat défenseur et protecteur des Écharlis, lui et ses prévôts.

Philippe le Bel accorde[3] de précieux privilèges à l’abbaye en juin 1304. « Il renonce aux droits d’amortissement qui lui sont dus pour les biens acquis. Les biens meubles du monastère ne seront pas soumis aux juges séculiers. Si on saisit ses immeubles, on ne les détruira pas» on ne les consumera pas par des dépenses superflues ; si on est obligé d’y établir garnison, on ne mettra qu’un sergent par maison et ce sergent devra vivre de son salaire. Les sujets de l’abbaye ne pourront, à son préjudice, se mettre sous la protection ou avouerie du roi ; ceux qui s’y sont mis depuis peu seront remis sous la juridiction des Escharlis. Les officiers royaux feront serment d’exécuter, sans difficulté, le contenu des lettres que le roi leur accordera. Le monastère ne sera pas obligé de se défaire de ce qu’il a acquis dans les fiefs, arrière-fiefs ou censives, dans lesquels il a haute et basse justice, ni de payer finance au roi à ce sujet. On ne fera pas de prises sur ses biens ni sur ceux de ses sujets pour les provisions de l’hôtel du roi. Le roi nommera des auditeurs pour faire justice à l’abbaye

  1. Voir Famille de Dicy, pp. 16, 17, 18. Bulletin de la Société des Sciences, 1912, 2e semestre, pp. 694, 695, 696.
  2. Salomon, Histoire de l’abbaye des Écharlis.
  3. Id., ibid, Collection des ordonnances du Roi.