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LXX

Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beau-père, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient nés hors ledit royaume, seront tenus pour vrais François et régnicoles, et tels les avons déclarés et déclarons, sans qu’il leur soit besoin prendre lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le présent Edit, nonobstant toutes lettres à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons ; à la charge que lesdits enfants nés ès pays étrangers seront tenus, dans dix ans après la publication du présent Édit, de venir demeurer dans ce royaume.

LXXI.

Ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits à nous appartenant dont ils n’ont pu jouir à cause d’iceux troubles, demeureront déchargés, comme nous les déchargeons de ce qu’ils n’auront reçu desdites fermes, ou qu’ils auront sans fraude payé ailleurs qu’ès recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.