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LXVIII.

Les criées, affiches et subhastations des héritages dont on poursuit le décret seront faites ès lieux et heures accoutumées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ès marchés publics, si, au lieu où sont assis les héritages y a marché [au cas] où il n’y en aurait point, seront faites au plus prochain marché du ressort du siège où l’adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit marché et à l’entrée de l’auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites criées et passé outre à l’interposition du décret, sans s’arrêter aux nullités qui pourraient être alléguées pour ce regard.

LXIX.

Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris seront rendus et restitués de part et d’autre à ceux à qui ils appartiennent, encore que lesdits papiers ou les châteaux et maisons esquels ils étaient gardés aient été pris et saisis, soit par spéciales commissions du feu roi dernier décédé, notre très-honoré seigneur et beau-frère, ou nôtres, ou par les mandements des gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, ou de l’autorité des chefs de l’autre part, ou sous quelque autre prétexte que ce soit.