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autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année 1585 jusqu’à la fin de l’année 1597, en cas qu’ils en prennent connaissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les chambres ordonnées par le présent édit comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceux de ladite religion prétendue réformée seront parties.

LXVI.

Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes instructions autres qu’informations de procès criminels ès sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Béziers, Montpellier et Nîmes, le magistrat ou commissaire député pour ladite instruction, s’il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite religion prétendue réformée, dont les parties conviendront et [au cas] où ils n’en pourraient convenir, en sera pris d’office un de ladite religion par le susdit magistrat ou commissaire ; comme en semblable, si ledit magistrat ou commissaire est de ladite religion, il sera tenu, en la même forme susdite, prendre un adjoint catholique.

LXVII.

Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à quelqu’un de ladite religion domicilié qui sera chargé et accusé d’un