Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/95

Cette page n’a pas encore été corrigée

autres ; et ès esquelles matières criminelles aussi lesdits présidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prévenus étant de ladite religion requérir que trois desdits juges s’abstiennent du jugement de leurs procès, sans expression de cause Et les prévôts des maréchaux de France, vibaillis, visénéchaux, lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et règlements ci-devant donnés pour le regard des vagabonds ; et quant aux domiciliés, chargés et prévenus des cas prévôtaux, s’ils sont de ladite religion, pourront requérir que trois desdits juges qui en peuvent connaître s’abstiennent du jugement de leur procès et seront tenus s’en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procès se jugeront se trouvaient jusqu’au nombre de deux en matière civile et trois en matière criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de récuser sans expression de cause ; ce qui sera commun et réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites récusations de juges où ceux de ladite religion prétendue réformée seront en plus grand nombre. N’entendons toutefois que lesdits sièges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles passés. Et quant aux crimes et excès advenus par