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refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles étaient faites esdites cours et chambres et par les autres juges à qui la réception appartient ; et seront leurs gages alloués par les chambres des comptes sans difficulté ; et si aucuns ont été rayés, seront rétablis sans qu’il soit besoin d’autre jussion que le présent Édit et sans que lesdits officiers soient tenus de faire apparaître d’autre réception, nonobstant tous arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet.

LVI.

En attendant qu’il y ait moyen de subvenir aux frais de justice desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu d’assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf d’en répéter [réclamer] les deniers sur les biens des condamnés.

LVII.

Les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée ci-devant reçus en notre cour de parlement du Dauphiné et en la Chambre de l’Édit incorporée en icelle continueront et auront leurs séances et ordres d’icelles, à savoir, les présidents comme ils en ont joui et jouissent à présent, et les conseillers suivant les arrêts et provisions qu’ils en ont obtenus en notre Conseil privé.