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l’acte de ladite sommation expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et jugements. Et quant aux officiers dont la réception n’a accoutumé d’être faite en nosdits parlements en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder audit examen et réception, se retireront lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur être pourvu comme il appartiendra.

LIV.

Les officiers de ladite religion prétendue réformée qui seront pourvus ci-après pour servir dans les corps de nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des trésoriers généraux de France et autres officiers des finances seront examinés et reçus ès lieux où ils ont accoutumé de l’être ; et en cas de refus ou déni de justice, leur sera pourvu en notre Conseil privé.

LV.

Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant établie à Castres demeureront valables, nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, élus et autres officiers de ladite religion faites en notre privé Conseil ou par commissaires par nous ordonnés pour le