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XLVII.

Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance est attribuée auxdites chambres, sinon ès cas des ordonnances dont le renvoi sera fait à la plus prochaine chambre établie suivant notre Édit ; et les partages des procès desdites chambres seront jugés en la plus prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les procès seront procédés ; excepté pour la Chambre de l’Édit en notre parlement de Paris où les procès partis seront départis en la même chambre, par les juges qui seront par nous nommés par nos lettres particulières pour cet effet, si mieux les parties n’aiment attendre le renouvellement de ladite chambre. Et advenant qu’un même procès soit parti en toutes les chambres mi-parties, le partage sera renvoyé à ladite chambre de Paris.

XLVIII.

Les récusations qui seront proposées contre les présidents et conseillers des chambres mi-parties pourront être jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera passé outre, sans avoir égard auxdites récusations.

XLIX.

L’examen des présidents et conseillers nouvellement érigés esdites chambres mi-parties sera fait en notre privé Conseils ou