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chacun en son ressort, si l’une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois après l’établissement d’icelles, et quant à ceux qui seront discontinués et ne sont en état de juger, lesdits de la religion seront tenus faire déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reçus à requérir lesdits renvois.

XLV.

Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort desquels elles seront établies, et jugeront en nombre égal d’une et d’autre religion, si les parties ne consentent au contraire.

XLVI.

Tous les juges auxquels l’adresse sera faite des exécutions des arrêts, commissions desdites chambres et lettres obtenues ès chancelleries d’icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre à exécution, et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs états et des dépens, dommages et intérêts des parties, dont la connaissance appartiendra auxdites chambres.