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en leurs places avant leur pertement [départ] sans qu’ils puissent durant le temps de leur service se départir ni absenter desdites chambres sans le congé d’icelles qui sera jugé sur les causes de l’ordonnance.

XLIII.

Seront lesdites chambres établies dedans six mois, pendant lesquels, si tant l’établissement demeure à être fait, les procès mus et à mouvoir où ceux de ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront évoqués en la chambre établie présentement à Paris en vertu de l’édit de l’an 1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceux de ladite religion, s’ils le requièrent. Ceux qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre établie à Castres ou audit Grand Conseil, à leur choix, et ceux qui seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont établies dans trois mois après la présentation qui y aura été faite de notre présent Édit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit de connaître et juger des causes de ceux de ladite religion.

XLIV.

Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état qu’ils soient, esdites chambres,