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desdits greffes auxdits greffiers ; lesquels commis seront salariés par lesdits greffiers selon qu’il sera avisé et arbitré par ladite chambre. Plus, y sera ordonné des huissiers catholiques qui seront pris en la cour ou d’ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de ladite religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers réglés par la chambre, tant en l’exercice et département de leurs charges qu’ès émoluments qu’ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission d’un payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en être pourvu tel qu’il nous plaira, si la chambre est établie ailleurs qu’en ladite ville ; et la commission ci-devant accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et entier effet ; et sera jointe à ladite charge la commission de la recette des amendes de ladite chambre.

XLI.

Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cet Édit.

XLII.

Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres seront continués le plus longuement que faire se pourra et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu d’autres