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parties et l’une d’icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procès à mouvoir ; excepté toutefois pour toutes matières bénéficiales et les possessoires des dîmes non inféodés, les patronats ecclésiastiques et les causes où il s’agira des droits et devoirs ou domaine de l’Église qui seront toutes traitées et jugées ès cours de parlement, sans que lesdites chambres de l’Édit en puissent connaître. Comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procès criminels qui interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de ladite religion prétendue réformée, si l’ecclésiastique est défendeur, en ce cas la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra à nos cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] où l’ecclésiastique sera demandeur et celui de ladite religion défendeur, la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres établies. Connaîtront aussi lesdites chambres, en temps de vacations, des matières attribuées par les édits et ordonnances aux chambres établies en temps de vacations, chacune en son ressort.

XXXV.

Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite cour de parlement et les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée nommés présidents et conseillers de ladite cour,