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XXXII.

Ladite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de ladite religion prétendue réformée du ressort de notre parlement de Provence, sans qu’ils aient besoin de prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’en notre chancellerie de Dauphiné, comme aussi ceux de ladite religion de Normandie et Bretagne ne seront tenus prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’en notre chancellerie de Paris.

XXXIII.

Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’esdites chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l’option qu’ils feront.

XXXIV.

Toutes lesdites chambres composées comme dit est connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrêt privativement à tous autres des procès et différends mus et à mouvoir esquels de ladite religion prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en demandant ou défendant en toutes matières, tant civiles que criminelles, soient lesdits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites